Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989

CHAP. I (ART. 1 A 3): LES CONTROLEURS.
LA VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES MENTIONNES A L'ART. R119-1 DU CODE DE LA ROUTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR UN CONTROLEUR AGREE PAR L'ETAT,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE RATTACHE  A UN RESEAU DE CONTROLE,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE NON RATTACHE.
TOUTE PERSONNE DESIRANT EXERCER L'ACTIVITE DE CONTROLEUR AGREE DOIT EN FAIRE LA DEMANDE AU PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE AUQUEL IL EST RATTACHE.
CHAP. II (ART. 4 A 6): LES INSTALLATIONS DE CONTROLE.
L'AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLE EST DELIVRE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE DE CONTROLE A LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI LES EXPLOITE AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES (CONSTITUTION).
CHAP. III (ART. 7 A 12): LES RESEAUX DE CONTROLE.
LES CENTRES DE CONTROLE PEUVENT ETRE REGROUPES EN RESEAU D'IMPORTANCE NATIONALE.
CES RESEAUX DE CONTROLE DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE,SONT AGREES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS,AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES.$
L'AGREMENT EST DELIVRE POUR UNE DUREE DE DIX ANS RENOUVELABLE,CEPENDANT IL PEUT ETRE ACCORDE A TITRE PROVISOIRE POUR UNE DUREE D'UN AN NON RENOUVELABLE,A UN RESEAU DE CONTROLE QUI NE DISPOSERAIT PAS DU NOMBRE MINIMAL EXIGE DE CENTRES DE CONTROLE.
CHAP. IV (ART. 13 ET 14): L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
DESIGNATION DE L'ORGANISME SUSVISE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS (ROLE).
CHAP. V (ART. 15 A 17): DISPOSITIONS DIVERSES.
TOUTE UTILISATION DES RESULTATS DE CONTROLE AUTRE QU'AUX FINS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EST INTERDITE,LES RESULTATS DES CONTROLES NE PEUVENT ETRE DIFFUSES A UN TIERS AUTRE QUE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL,LA DIRECTION DU RESEAU DE CONTROLE,LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ET TOUT ORGANISME DESIGNE A CETTE FIN PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77143 CEE DU 29-12-1976.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000526954
NOR: EQUS9100391D
Ancien identifiant: 1DX991370
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2010-06-21
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864943.xml
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###### Article R323-16
I. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de
I.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de
contrôle, de faire réaliser un contrôle technique dans des locaux abritant une
activité de réparation ou de commerce automobile ou communiquant avec un lieu
abritant une telle activité est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.<br />
II. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de
II.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de
ne pas transmettre les données relatives à un contrôle technique effectué dans
ces installations dans le délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article R.
323-13 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.<br />
III. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle,
de faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen
III.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de
faire réaliser un contrôle technique dans des installations ou au moyen
d'équipements non conformes à l'agrément délivré ou aux dispositions définies
par l'arrêté visé au I de l'article R. 323-13 est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.<br />
IV. - Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de
faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ne possédant pas la
qualification requise pour ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.<br />
IV.-Le fait, pour le titulaire de l'agrément des installations de contrôle, de
faire réaliser un contrôle technique par un contrôleur agréé ou un prestataire
visé au II de l'article L. 323-1 ne possédant pas la qualification requise pour
ce contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.<br />
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
V.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2010-02-24
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###### Article R323-17
I. - Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les
I.-Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les
caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour
chaque catégorie de contrôle technique.<br />
II. - Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou
le commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de
II.-Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le
commerce automobile, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de
salarié.<br />
III. - Un contrôleur agréé ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % du
III.-Un contrôleur agréé ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % du
nombre de ses contrôles techniques dans des installations auxiliaires. De plus,
un contrôleur ne doit pas effectuer, par trimestre, plus de 35 % des contrôles
techniques de véhicules lourds réalisés dans une même installation auxiliaire.
techniques de véhicules lourds réalisés dans une même installation
auxiliaire.<br />
IV.-Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1,
le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir
été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien
de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes,
sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce
dans le secteur automobile.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2010-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006841852
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Date de début: 2010-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021864959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/86/49/LEGIARTI000021864959.xml
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###### Article R323-19
Le fait, pour tout contrôleur agréé, d'effectuer un contrôle technique dont le
contenu, les modalités ou le résultat ne satisfont pas aux dispositions du
présent chapitre et des dispositions prises pour son application ou de ne pas
tirer de ce contrôle les conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout contrôleur agréé ou prestataire visé au II de l'article L.
323-1, d'effectuer un contrôle technique dont le contenu, les modalités ou le
résultat ne satisfont pas aux dispositions du présent chapitre et des
dispositions prises pour son application ou de ne pas tirer de ce contrôle les
conclusions qui s'imposent est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.