Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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- [Partie réglementaire](partie_reglementaire)

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Date de début: 2001-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006108688
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## Partie réglementaire
- [Livre III : Le véhicule.](livre_iii)

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Date de début: 2001-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006129091
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### Livre III : Le véhicule.
- [Titre II : Dispositions administratives.](titre_ii)

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Date de début: 2001-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143856
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#### Titre II : Dispositions administratives.
- [Chapitre III : Contrôle technique](chapitre_iii)

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Date de début: 2001-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159587
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##### Chapitre III : Contrôle technique
- [Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.](section_2)

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Date de début: 2001-05-27
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGISCTA000006177101
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###### Section 2 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
- [Article R323-6](article_r323-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-27
Date de fin: 2004-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006841823
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841823.xml
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###### Article R323-6
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :<br />
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai
de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;<br />
2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé
tous les deux ans ;<br />
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1°
ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules
ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande
d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation.<br />
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois
précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique
réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire
portant sur le contrôle des émissions polluantes.<br />
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un
contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les
véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport
public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires
terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des
entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de
remise.<br />
IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n°
2001-449 du 25 mai 2001 et en application d'un plan de protection de
l'atmosphère, le préfet peut étendre par arrêté l'obligation de visite
complémentaire visée au II, pour les voitures particulières autres que celles
mentionnées au III ci-dessus et au I de l'article R. 318-2, immatriculées dans
le département. Il en informe les ministres chargés des transports et de
l'environnement.