Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2007-05-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-01
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006841410
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841410.xml
Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841411
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841411.xml
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###### Article R223-1
@ -15,8 +15,15 @@ I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.<br
II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un
nombre initial de six points.<br />
III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de
conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.<br />
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si
aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le
début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points.
Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un
apprentissage anticipé de la conduite.<br />
III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté
d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration
résultant de l'application du II du présent article.<br />
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à
retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2007-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006841486
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841486.xml
Date de début: 2007-05-10
Date de fin: 2013-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006841487
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R020XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml
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###### Article R224-20
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de
l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une
infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou
infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou
222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau
les épreuves prévues à l'article R. 221-3.<br />
@ -20,5 +20,5 @@ Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois
ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son
annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant
une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve
qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à
laquelle ils sont autorisés à le faire.
qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle
ils sont autorisés à le faire.