diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md
index 37647ebd5..c90beb205 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-03-01
-Date de fin: 2007-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006841410
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841410.xml
+Date de début: 2007-05-10
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006841411
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841411.xml
---
###### Article R223-1
@@ -15,8 +15,15 @@ I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
-III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de
-conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
+Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si
+aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le
+début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points.
+Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un
+apprentissage anticipé de la conduite.
+
+III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté
+d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration
+résultant de l'application du II du présent article.
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à
retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md
index cf1c17bd3..bafd38542 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-12
-Date de fin: 2007-05-10
-Identifiant: LEGIARTI000006841486
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R020XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841486.xml
+Date de début: 2007-05-10
+Date de fin: 2013-01-19
+Identifiant: LEGIARTI000006841487
+Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R020XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml
---
###### Article R224-20
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de
l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une
-infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou
+infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou
222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau
les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
@@ -20,5 +20,5 @@ Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois
ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son
annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant
une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve
-qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à
-laquelle ils sont autorisés à le faire.
+qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle
+ils sont autorisés à le faire.