diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md index 37647ebd5..c90beb205 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_r223-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-03-01 -Date de fin: 2007-05-10 -Identifiant: LEGIARTI000006841410 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841410.xml +Date de début: 2007-05-10 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006841411 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X223R001XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841411.xml --- ###### Article R223-1 @@ -15,8 +15,15 @@ I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
-III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de -conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
+Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si +aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le +début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. +Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un +apprentissage anticipé de la conduite.
+ +III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté +d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration +résultant de l'application du II du présent article.
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md index cf1c17bd3..bafd38542 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r224-20.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-12 -Date de fin: 2007-05-10 -Identifiant: LEGIARTI000006841486 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R020XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841486.xml +Date de début: 2007-05-10 +Date de fin: 2013-01-19 +Identifiant: LEGIARTI000006841487 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R020XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841487.xml --- ###### Article R224-20 Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une -infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou +infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
@@ -20,5 +20,5 @@ Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve -qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de trois mois après la date à -laquelle ils sont autorisés à le faire. +qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle +ils sont autorisés à le faire.