Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2012-02-23
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Identifiant: LEGIARTI000006841734
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X318R002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841734.xml
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Date de début: 2012-02-23
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000025393198
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/39/31/LEGIARTI000025393198.xml
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###### Article R318-2
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I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution
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atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 318-1, les voitures
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particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories
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suivantes :<br />
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Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la
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limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article
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L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants
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atmosphériques.<br />
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1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride
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;<br />
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2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole
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liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;<br />
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3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence)
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mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;<br />
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4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression
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(diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier
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1997 ;<br />
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5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence)
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mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992 mais
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satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de
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limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3°
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ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;<br />
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6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression
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(diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997
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mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions
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de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4°
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ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;<br />
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7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en
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circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;<br />
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8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises
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en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;<br />
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9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en
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circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au
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moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des
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émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des
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dispositions équivalentes ;<br />
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10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises
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en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant
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au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des
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émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des
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dispositions équivalentes.<br />
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II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de
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couleur verte fixée sur le pare-brise.<br />
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III. - Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des transports, le
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ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre
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chargé de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent
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article.<br />
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IV. - Tout propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des
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catégories définies au I ci-dessus et sur lequel est apposée la pastille de
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couleur verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
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quatrième classe.
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Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des
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collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules
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mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première
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immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur
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motorisation.
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