Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
This commit is contained in:
République française 2012-02-23 00:00:00 +01:00
parent d4b13b1b62
commit 77342e70be

View file

@ -1,72 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2012-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006841734
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X318R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841734.xml
Date de début: 2012-02-23
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025393198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/39/31/LEGIARTI000025393198.xml
---
###### Article R318-2
I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution
atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 318-1, les voitures
particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories
suivantes :<br />
Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la
limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article
L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants
atmosphériques.<br />
1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride
;<br />
2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole
liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;<br />
3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence)
mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;<br />
4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression
(diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier
1997 ;<br />
5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence)
mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992 mais
satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de
limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3°
ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;<br />
6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression
(diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997
mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions
de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4°
ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;<br />
7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en
circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;<br />
8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises
en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;<br />
9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en
circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au
moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des
émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des
dispositions équivalentes ;<br />
10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises
en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant
au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des
émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des
dispositions équivalentes.<br />
II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de
couleur verte fixée sur le pare-brise.<br />
III. - Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des transports, le
ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget et le ministre
chargé de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent
article.<br />
IV. - Tout propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des
catégories définies au I ci-dessus et sur lequel est apposée la pastille de
couleur verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des
collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules
mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première
immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur
motorisation.