Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE ROUTIERE ET EN MATIERE DE CONTRAVENTION

MODIFIE LE CODE DE PROCEDURE PENALE: ART. 381,529,530-3.INSERE UNE SECTION 2-BIS (CHAP. II-BIS,TITRE III,LIVRE II) ART. 529-6,529-7,529-8,529-9.
MODIFIE LE CODE DE LA ROUTE: ART. L1,L1-1,L15,L19,L26,L27-4.INSERE LES ART. L11,L11-1,L11-2,L11-3,L11-4,L11-5,L11-6,L11-7.
MODIFIE L'ART. 466 DU CODE PENAL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509311
NOR: EQUX8900038L
Ancien identifiant: 1LX989469
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/93/JORFTEXT000000509311.xml
This commit is contained in:
République française 2009-02-19 00:00:00 +01:00
parent e158006194
commit 6fb37f65b3

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2009-02-19
Identifiant: LEGIARTI000018899131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/91/LEGIARTI000018899131.xml
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000020279513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/95/LEGIARTI000020279513.xml
---
###### Article L323-1
I. - Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un
I.-Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un
contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des
contrôleurs agréés par l'Etat.<br />
@ -29,7 +29,7 @@ contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des
installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième
alinéa.<br />
II. - Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement
établi, pour l'exercice de la profession de contrôleur technique de véhicules,
dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et
@ -40,6 +40,6 @@ réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ce
activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
précèdent la prestation.<br />
Lorsque le prestataire fournit pour la première des services en France, il en
informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il
en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.