Décret n° 2009-1644 du 23 décembre 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française de diverses dispositions du code de la route
Application des articles 74 et 77 de la Constitution. Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021528544 NOR: OMEO0921100D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/52/85/JORFTEXT000021528544.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177109
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###### Section 1 : Dispositions générales.
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- [Article R343-1](article_r343-1.md)
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- [Article R343-1-1](article_r343-1-1.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021538628
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/86/LEGIARTI000021538628.xml
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###### Article R343-1-1
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Les articles R. 317-2, R. 317-3 et R. 317-4 sont applicables à la Polynésie
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française dans la rédaction suivante :<br />
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" Art. R. 317-2.-Dans les cas où la réglementation en vigueur en Polynésie
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française prévoit que des véhicules doivent être équipés d'un appareil de
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contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule, l'Etat définit
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les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions
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de son installation, de sa réparation et de sa vérification.<br />
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Le conducteur d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle permettant
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l'enregistrement de la vitesse du véhicule est tenu de présenter ou de remettre,
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à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les
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contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement
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de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au
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moins et tenues à la disposition des agents de constatation. "<br />
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" Art. R. 317-3.-L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon
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état de fonctionnement.<br />
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Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
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prévue pour les contraventions de la quatrième classe. "<br />
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" Art. R. 317-4.-L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un
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appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être
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prescrite dans les conditions prévues à l'article L. 343-1 :<br />
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1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions
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de travail dans les transports routiers, publics ou privés, en vigueur en
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Polynésie française ;<br />
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2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés
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concernant les conditions de travail dans les transports routiers, publics et
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privés, en vigueur en Polynésie française ;<br />
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3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse
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ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration
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affectant son fonctionnement normal. "
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177112
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###### Section 1 : Dispositions générales.
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- [Article R344-1](article_r344-1.md)
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- [Article R344-1-1](article_r344-1-1.md)
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@ -0,0 +1,48 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021538630
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/86/LEGIARTI000021538630.xml
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###### Article R344-1-1
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Les articles R. 317-2, R. 317-3 et R. 317-4 sont applicables en
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Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :<br />
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" Art. R. 317-2.-Dans les cas où la réglementation en vigueur en
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Nouvelle-Calédonie prévoit que des véhicules doivent être équipés d'un appareil
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de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule, l'Etat
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définit les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les
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conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification.<br />
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Le conducteur d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle permettant
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l'enregistrement de la vitesse du véhicule est tenu de présenter ou de remettre,
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à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les
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contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement
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de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au
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moins et tenues à la disposition des agents de constatation. "<br />
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" Art. R. 317-3.-L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon
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état de fonctionnement.<br />
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Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
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prévue pour les contraventions de la quatrième classe. "<br />
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" Art. R. 317-4.-L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un
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appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être
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prescrite dans les conditions prévues à l'article L. 344-1 :<br />
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1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions
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de travail dans les transports routiers, publics ou privés, en vigueur en
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Nouvelle-Calédonie ;<br />
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2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés
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concernant les conditions de travail dans les transports routiers, publics et
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privés, en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;<br />
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3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse
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ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration
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affectant son fonctionnement normal. "
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