Décret n° 2009-1644 du 23 décembre 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française de diverses dispositions du code de la route

Application des articles 74 et 77 de la Constitution.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021528544
NOR: OMEO0921100D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/52/85/JORFTEXT000021528544.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177109
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R343-1](article_r343-1.md)
- [Article R343-1-1](article_r343-1-1.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021538628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/86/LEGIARTI000021538628.xml
---
###### Article R343-1-1
Les articles R. 317-2, R. 317-3 et R. 317-4 sont applicables à la Polynésie
française dans la rédaction suivante :<br />
" Art. R. 317-2.-Dans les cas où la réglementation en vigueur en Polynésie
française prévoit que des véhicules doivent être équipés d'un appareil de
contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule, l'Etat définit
les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions
de son installation, de sa réparation et de sa vérification.<br />
Le conducteur d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle permettant
l'enregistrement de la vitesse du véhicule est tenu de présenter ou de remettre,
à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les
contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement
de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au
moins et tenues à la disposition des agents de constatation. "<br />
" Art. R. 317-3.-L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon
état de fonctionnement.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe. "<br />
" Art. R. 317-4.-L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un
appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être
prescrite dans les conditions prévues à l'article L. 343-1 :<br />
1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions
de travail dans les transports routiers, publics ou privés, en vigueur en
Polynésie française ;<br />
2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés
concernant les conditions de travail dans les transports routiers, publics et
privés, en vigueur en Polynésie française ;<br />
3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse
ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration
affectant son fonctionnement normal. "

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177112
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R344-1](article_r344-1.md)
- [Article R344-1-1](article_r344-1-1.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021538630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/86/LEGIARTI000021538630.xml
---
###### Article R344-1-1
Les articles R. 317-2, R. 317-3 et R. 317-4 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :<br />
" Art. R. 317-2.-Dans les cas où la réglementation en vigueur en
Nouvelle-Calédonie prévoit que des véhicules doivent être équipés d'un appareil
de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule, l'Etat
définit les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les
conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification.<br />
Le conducteur d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle permettant
l'enregistrement de la vitesse du véhicule est tenu de présenter ou de remettre,
à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les
contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement
de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au
moins et tenues à la disposition des agents de constatation. "<br />
" Art. R. 317-3.-L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon
état de fonctionnement.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe. "<br />
" Art. R. 317-4.-L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un
appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être
prescrite dans les conditions prévues à l'article L. 344-1 :<br />
1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions
de travail dans les transports routiers, publics ou privés, en vigueur en
Nouvelle-Calédonie ;<br />
2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés
concernant les conditions de travail dans les transports routiers, publics et
privés, en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;<br />
3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse
ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration
affectant son fonctionnement normal. "