Décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière
CREATION D'UN ENSEIGNEMENT DES REGLES DE LA SECURITE ROUTIERE DISPENSE AUX ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES QUI S'INTEGRENT DANS LE CADRE DES HORAIRES ET DES PROGRAMMES EN VIGUEUR DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT. FIXATION DE LA MODALITE DE CET ENSEIGNEMENT. CREATION D'UN CONTROLE OBLIGATOIRE DES CONNAISSANCES ACQUISES SANCTIONNEES PAR UNE ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE A DEUX NIVEAUX. IL EST PARALLELEMENT CREE UN STAGE D'INITIATION A LA CONDUITE DES CYCLOMOTEURS DESTINE AUX VOLONTAIRES DE 14 ET 15 ANS TITULAIRES DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE DE PREMIER NIVEAU. UN BREVET DE SECURITE ROUTIERE SANCTIONNE CE STAGE. L'OBTENTION DU SECOND NIVEAU DE L'ATTESTATION SCOLAIRE DE SECURITE ROUTIERE FACILITERA L'ACCES A LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DANS DES CONDITIONS FIXEES PAR ARRETE.ABROGATION DU DECRET 581155 DU 28-11-1955. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000727017 NOR: MENL9304147D Ancien identifiant: 1DX993204 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727017.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-05-09
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Date de fin: 2013-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000025842919
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/29/LEGIARTI000025842919.xml
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Date de début: 2013-01-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024777427
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/77/74/LEGIARTI000024777427.xml
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###### Article R211-1
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@ -29,10 +29,25 @@ nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé de la mer, du ministre
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chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités
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d'application du I et du II.<br />
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III.-Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation
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scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation
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de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une
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personne physique ou morale agréée par le préfet.<br />
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III.-Le brevet de sécurité routière prévu au second alinéa de l'article L. 221-1
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est délivré aux personnes âgées de quatorze ans révolus :<br />
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1° Ayant réussi un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité
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routière sanctionnée par la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité
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routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière
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;<br />
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2° Et ayant suivi une formation dispensée par un établissement ou une
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association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.<br />
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La durée de validité du titre attestant de la qualité de titulaire du brevet de
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sécurité routière est de quinze ans à compter de sa délivrance.<br />
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La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.<br />
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Le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de
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conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du
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Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.<br />
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Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités
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d'application du précédent alinéa.
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d'application du présent article.
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