Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-17
Date de fin: 2003-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006842102
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842102.xml
Date de début: 2003-07-10
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842103
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R001XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842103.xml
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###### Article R412-1
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur, à
l'exception des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge
excède 3,5 tonnes, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que
le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre
III.<br />
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit
porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en
est équipé en application des dispositions du livre III.<br />
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-17
Date de fin: 2003-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006842108
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842108.xml
Date de début: 2003-07-10
Date de fin: 2005-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006842109
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X412R002XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/21/LEGIARTI000006842109.xml
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###### Article R412-2
I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont
équipés de ceintures en application des dispositions du livre III, à l'exception
des autobus et des autocars dont le poids total autorisé en charge excède 3,5
tonnes, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il
transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant,
soit par une ceinture de sécurité.<br />
équipés de ceintures en application des dispositions du livre III et dont le
nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit
s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont
maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une
ceinture de sécurité.<br />
II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu
par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son