Décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023781362
NOR: DEVS1014754D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/78/13/JORFTEXT000023781362.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159610
- [Section 2 : Transports exceptionnels de personnes.](section_2)
- [Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.](section_3)
- [Section 4 : Transports de bois ronds](section_4)
- [Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.](section_5)

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Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023784342
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###### Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.
- [Article R433-17](article_r433-17.md)
- [Article R433-18](article_r433-18.md)
- [Article R433-19](article_r433-19.md)
- [Article R433-20](article_r433-20.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023784344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/43/LEGIARTI000023784344.xml
---
###### Article R433-17
L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de
protection et des véhicules de guidage.<br />
Au sens de la présente section, on entend par :<br />
- véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le
train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le
train de convois ;<br />
- véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le
train de convois.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe
les caractéristiques applicables à ces véhicules.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2024-07-10
Identifiant: LEGIARTI000023784346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/43/LEGIARTI000023784346.xml
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###### Article R433-18
I. - Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage destiné
à l'accompagnement des transports exceptionnels doit avoir, préalablement à
l'exercice de son activité de conduite, satisfait à une obligation de formation
professionnelle initiale comportant la fréquentation de cours et sanctionnée par
un examen.<br />
La formation destinée aux conducteurs de véhicules de protection est accessible
aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B, dont le délai
probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré.<br />
La formation destinée aux conducteurs de véhicules de guidage est accessible aux
personnes âgées de vingt et un ans au moins et titulaires des permis de conduire
des catégories A et B dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est
expiré, ainsi que de l'attestation de formation aux premiers secours ou de
prévention et secours civiques de niveau 1.<br />
II. - Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour exercer les
activités mentionnées au I tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès
lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente
d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux
conditions fixées par le présent code pour y exercer ces activités.<br />
III. - Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de
ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en
France.<br />
Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas
réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces
activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
précèdent la prestation.<br />
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France,
il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui
donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les
conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre
chargé des transports.<br />
IV. - Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale ayant cessé leur activité sont dispensés
de l'obligation de formation professionnelle initiale mentionnée au I s'ils ont
exercé une activité d'escorte des transports exceptionnels durant les cinq
années qui précèdent leur reprise d'activité en qualité de conducteur de
véhicule d'accompagnement.<br />
Cette situation est justifiée par une attestation d'exercice de l'activité de
conducteur de véhicule d'escorte de transports exceptionnels délivrée, selon le
cas, par l'autorité civile ou militaire dont dépendait le conducteur lorsqu'il
était en activité. Le contenu de cette attestation est fixé par arrêté du
ministre chargé des transports.<br />
V. - Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage doit
effectuer un stage de formation continue tous les cinq ans.<br />
Les conducteurs mentionnés au I doivent effectuer leur premier stage de
formation professionnelle continue cinq ans après l'obtention de l'attestation
de formation professionnelle initiale.<br />
Les conducteurs mentionnés au IV doivent effectuer leur premier stage de
formation continue dans un délai de deux ans après leur reprise d'activité en
qualité de conducteur de véhicule d'accompagnement des transports exceptionnels.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023784348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/43/LEGIARTI000023784348.xml
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###### Article R433-19
I. - Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations
prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des
transports.<br />
II. - Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le
cadre des établissements agréés mentionnés à l'article 15 du décret n° 2007-1340
du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation
continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers
de marchandises ou de voyageurs.<br />
III. - L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux
obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18
une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des
transports.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023784351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/43/LEGIARTI000023784351.xml
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###### Article R433-20
Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de
justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de
formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur
demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en
cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de
formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19.<br />
Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas
présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier
alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br />
L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.