Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030837215
NOR: INTS1500405D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/83/72/JORFTEXT000030837215.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-17
Date de fin: 2015-07-05
Identifiant: LEGIARTI000023095926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/59/LEGIARTI000023095926.xml
Date de début: 2015-07-05
Date de fin: 2022-04-25
Identifiant: LEGIARTI000030851458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/14/LEGIARTI000030851458.xml
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###### Article R412-7
@ -23,6 +23,14 @@ Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur
mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir
de police.<br />
Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine
public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les
pistes cyclables et les voies vertes.<br />
Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter
sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des
opérations de collecte de la section de rue concernée.<br />
II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines
catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de
véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules
@ -30,7 +38,7 @@ motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonn
à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à
l'article R. 411-3.<br />
III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe.
III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième
alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-01
Date de fin: 2015-07-05
Identifiant: LEGIARTI000025417044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/41/70/LEGIARTI000025417044.xml
Date de début: 2015-07-05
Date de fin: 2019-10-26
Identifiant: LEGIARTI000030851525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/85/15/LEGIARTI000030851525.xml
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###### Article R417-10
@ -15,16 +15,15 @@ gêner le moins possible la circulation.<br />
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule :<br />
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
piétons ;<br />
1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur
ou d'un cyclomoteur ;<br />
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure
des bandes cyclables ;<br />
1° bis Abrogé ;<br />
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label "
autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label
" autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité
" autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité
investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires
pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
@ -32,9 +31,7 @@ pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre
véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;<br />
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de
signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue
des usagers ;<br />
4° Abrogé ;<br />
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule
à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;<br />
@ -43,8 +40,7 @@ des usagers ;<br />
supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du
pouvoir de police ;<br />
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines
;<br />
7° Abrogé ;<br />
8° (abrogé) ;<br />
@ -65,14 +61,16 @@ cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;<br />
électriques ;<br />
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par
livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par
arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet
;<br />
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements
aménagés à cet effet.<br />
aménagés à cet effet ;<br />
7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.<br />
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />