Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-21
Date de fin: 2024-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841514
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X233R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841514.xml
Date de début: 2024-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048547726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/54/77/LEGIARTI000048547726.xml
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###### Article R233-3
@ -13,48 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841514.xml
Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation
d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont
fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des
assurances ci-après reproduits :<br />
" Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1
doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en
mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a
été satisfaite.<br />
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés
de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents
dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.<br />
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités
judiciaires par tous moyens.<br />
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe
tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à
l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de
présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R.
211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce
conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.<br />
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la
possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas
présenté ce document avant l'expiration de ce délai.<br />
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une
obligation de garantie à la charge de l'assureur."<br />
" Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par
l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat
d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.<br />
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le
poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception
des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux
et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "<br />
" Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un
véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le
véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou
aura apposé un certificat non valide. "
assurances.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-04-01
Date de fin: 2024-04-01
Identifiant: LEGIARTI000042039334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/93/LEGIARTI000042039334.xml
Date de début: 2024-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048547714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/54/77/LEGIARTI000048547714.xml
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###### Article R325-38
@ -12,31 +12,32 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/93/LEGIARTI000042039334.xml
I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de
mainlevée.<br />
II. - En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui
a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé
II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui a
prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé
d'exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l'issue
du délai d'abandon prévu à l'article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou
remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation.<br />
II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation
par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par
l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de
conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule
concerné.<br />
par le propriétaire ou le conducteur de la justification par tout moyen de la
souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du
code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de
validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.<br />
Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour
la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de
mainlevée est prononcée après la présentation de la seule attestation
d'assurance. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un
professionnel qualifié.<br />
mainlevée est prononcée après la présentation de la seule justification de la
souscription par tout moyen d'une assurance conforme aux dispositions de
l'article L. 211-1. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par
un professionnel qualifié.<br />
III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce
sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à
l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous
réserve des dispositions du II bis.<br />
IV. - Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour
prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat
IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer
la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat
d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation
définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du
conducteur.<br />