diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_r233-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_r233-3.md index 6a65700..597c4f1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_r233-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_r233-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-07-21 -Date de fin: 2024-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006841514 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X233R003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841514.xml +Date de début: 2024-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048547726 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/54/77/LEGIARTI000048547726.xml --- ###### Article R233-3 @@ -13,48 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841514.xml Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des -assurances ci-après reproduits :
- -" Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 -doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en -mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a -été satisfaite.
- -Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés -de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents -dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en -Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
- -A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités -judiciaires par tous moyens.
- -Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe -tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à -l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de -présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. -211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce -conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
- -Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe -toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la -possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas -présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
- -Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une -obligation de garantie à la charge de l'assureur."
- -" Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par -l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les -conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat -d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
- -Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le -poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception -des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux -et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "
- -" Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions -de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un -véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le -véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou -aura apposé un certificat non valide. " +assurances. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r325-38.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r325-38.md index c78d252..fb49afb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r325-38.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r325-38.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-04-01 -Date de fin: 2024-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000042039334 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/93/LEGIARTI000042039334.xml +Date de début: 2024-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048547714 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/54/77/LEGIARTI000048547714.xml --- ###### Article R325-38 @@ -12,31 +12,32 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/93/LEGIARTI000042039334.xml I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
-II. - En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui -a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé +II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui a +prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l'issue du délai d'abandon prévu à l'article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation.
II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation -par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par -l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de -conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule -concerné.
+par le propriétaire ou le conducteur de la justification par tout moyen de la +souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du +code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de +validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de -mainlevée est prononcée après la présentation de la seule attestation -d'assurance. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un -professionnel qualifié.
+mainlevée est prononcée après la présentation de la seule justification de la +souscription par tout moyen d'une assurance conforme aux dispositions de +l'article L. 211-1. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par +un professionnel qualifié.
III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous réserve des dispositions du II bis.
-IV. - Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour -prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat +IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer +la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du conducteur.