diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_r233-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iii/article_r233-3.md
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-07-21
-Date de fin: 2024-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006841514
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X233R003XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841514.xml
+Date de début: 2024-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048547726
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/54/77/LEGIARTI000048547726.xml
---
###### Article R233-3
@@ -13,48 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841514.xml
Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation
d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont
fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des
-assurances ci-après reproduits :
-
-" Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1
-doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en
-mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a
-été satisfaite.
-
-Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés
-de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents
-dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en
-Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
-
-A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités
-judiciaires par tous moyens.
-
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe
-tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à
-l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de
-présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R.
-211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce
-conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
-
-Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
-toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la
-possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas
-présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
-
-Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une
-obligation de garantie à la charge de l'assureur."
-
-" Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par
-l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les
-conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat
-d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
-
-Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le
-poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception
-des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux
-et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "
-
-" Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
-de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un
-véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le
-véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou
-aura apposé un certificat non valide. "
+assurances.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r325-38.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-04-01
-Date de fin: 2024-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000042039334
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/93/LEGIARTI000042039334.xml
+Date de début: 2024-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048547714
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/54/77/LEGIARTI000048547714.xml
---
###### Article R325-38
@@ -12,31 +12,32 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/03/93/LEGIARTI000042039334.xml
I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de
mainlevée.
-II. - En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui
-a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé
+II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane de l'autorité qui a
+prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé
d'exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l'issue
du délai d'abandon prévu à l'article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou
remis à l'administration chargée des domaines pour aliénation.
II bis.-La décision de mainlevée ne peut être prononcée qu'après la présentation
-par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation d'assurance prévue par
-l'article R. 211-14 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de
-conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule
-concerné.
+par le propriétaire ou le conducteur de la justification par tout moyen de la
+souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du
+code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de
+validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
Lorsque le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour
la prise en remorque de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de
-mainlevée est prononcée après la présentation de la seule attestation
-d'assurance. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par un
-professionnel qualifié.
+mainlevée est prononcée après la présentation de la seule justification de la
+souscription par tout moyen d'une assurance conforme aux dispositions de
+l'article L. 211-1. Cette décision mentionne que l'enlèvement est effectué par
+un professionnel qualifié.
III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce
sens par le procureur de la République ou le préfet, comme il est prévu à
l'article R. 325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée, sous
réserve des dispositions du II bis.
-IV. - Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour
-prononcer la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat
+IV.-Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer
+la mainlevée est tenue d'y procéder, de restituer le certificat
d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation
définitive de sortie de fourrière sur demande du propriétaire ou du
conducteur.