Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2011-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006841375
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X221R008XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/13/LEGIARTI000006841375.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2012-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000023095881
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/58/LEGIARTI000023095881.xml
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###### Article R221-8
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I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou
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les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre
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1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.<br />
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I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les
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catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984,
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autorise la conduite de toutes les motocyclettes.<br />
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Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie
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quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du
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@ -21,18 +20,31 @@ conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en
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circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des
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motocyclettes légères.<br />
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II. - La catégorie B du permis de conduire délivrée avant le 1er janvier 2007
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autorise la conduite, sur le territoire national, d'une véhicule relevant de la
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sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de
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conduire depuis au moins deux ans.<br />
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II.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire
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national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit
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titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait
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suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association
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agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.<br />
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III. - La catégorie B du permis de conduire délivrée à compter du 1er janvier
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2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule relevant de
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la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis
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de conduire depuis au moins deux ans. Cette autorisation n'est valide que si le
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conducteur a suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une
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association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 et qu'il est fait
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mention de cette autorisation sur le permis de conduire.<br />
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Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des
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conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette
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légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de
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cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par
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l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage d'un
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tel véhicule au cours de la période considérée.<br />
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Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
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précédent alinéa.
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III.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le
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territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la double condition que
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le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux
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ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou
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une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.<br />
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Toutefois, ces deux conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui
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justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e au
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cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique
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est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant
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la souscription d'une assurance couvrant l'usage d'un tel véhicule au cours de
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la période considérée.<br />
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IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé
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des assurances fixe les modalités d'application des II et III.
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