Décret n° 2010-1581 du 16 décembre 2010 portant modification de certaines dispositions relatives au stationnement
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023246353 NOR: IOCS1012581D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/24/63/JORFTEXT000023246353.xml
This commit is contained in:
parent
f86cef8cb2
commit
3bc6714280
1 changed files with 18 additions and 14 deletions
|
@ -1,18 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-08-02
|
||||
Date de fin: 2010-12-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019277041
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277041.xml
|
||||
Date de début: 2010-12-19
|
||||
Date de fin: 2012-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000023248910
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/89/LEGIARTI000023248910.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R417-10
|
||||
|
||||
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
|
||||
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
|
||||
gêner le moins possible la circulation.<br />
|
||||
|
||||
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
|
||||
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
|
||||
stationnement d'un véhicule :<br />
|
||||
|
||||
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
|
||||
|
@ -23,7 +23,8 @@ des bandes cyclables ;<br />
|
|||
|
||||
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
|
||||
transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service
|
||||
public ;<br />
|
||||
public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par
|
||||
arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
|
||||
|
||||
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la
|
||||
voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre
|
||||
|
@ -37,7 +38,8 @@ des usagers ;<br />
|
|||
à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;<br />
|
||||
|
||||
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages
|
||||
supérieurs ;<br />
|
||||
supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du
|
||||
pouvoir de police ;<br />
|
||||
|
||||
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines
|
||||
;<br />
|
||||
|
@ -49,7 +51,7 @@ supérieurs ;<br />
|
|||
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité
|
||||
investie du pouvoir de police municipale.<br />
|
||||
|
||||
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le
|
||||
III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le
|
||||
stationnement d'un véhicule :<br />
|
||||
|
||||
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br />
|
||||
|
@ -61,17 +63,19 @@ cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;<br />
|
|||
électriques ;<br />
|
||||
|
||||
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
|
||||
livraison ;<br />
|
||||
livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par
|
||||
arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
|
||||
|
||||
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
6° Dans les aires piétonnes.<br />
|
||||
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements
|
||||
aménagés à cet effet.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de
|
||||
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
|
||||
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni
|
||||
de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
|
||||
|
||||
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
|
||||
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
|
||||
malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant,
|
||||
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
|
||||
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue