Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2011-04-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000023785013
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/50/LEGIARTI000023785013.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2012-01-05
Identifiant: LEGIARTI000023821534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821534.xml
---
###### Article R130-6
@ -14,15 +14,21 @@ terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent
constater par procès-verbal :<br />
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R.
312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R.
317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R.
323-23 à R. 323-26, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7, R. 433-20, ainsi
que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être
équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux
dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code
;<br />
221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à
R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R.
313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-4,
R. 316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R.
317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R.
318-3, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-17,
R. 411-18, R. 412-1, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R.
433-14 à R. 433-16, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises
par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle
dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux
vitesses maximales autorisées par le présent code ;<br />
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1
lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et
réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports
ferroviaires et routiers.
lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives
relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du
transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la
première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux
dispositions réglementaires prises pour leur application.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006841584
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R002XXAA
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Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000023821537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821537.xml
---
###### Article R312-2
@ -38,15 +37,47 @@ dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circul
vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son
application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br />
application est punie :<br />
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus
de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en
charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du
poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée
autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;<br />
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou
égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de
tranches de dépassement de 0,5 tonne ;<br />
c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en
charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et,
pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il
y a de tranches de dépassement d'une tonne ;<br />
d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à
3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement
supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de
dépassement d'une tonne ;<br />
e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé
pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée
autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne.<br />
Toutefois, lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent
article en ce qui concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total
roulant autorisé, et qu'il est constaté concomitamment une infraction aux
dispositions de l'article R. 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave
est retenue et réprimée.<br />
Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce
qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est constaté concomitamment pour le
même essieu une infraction aux dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6,
seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.<br />
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006841585
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841585.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023821543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821543.xml
---
###### Article R312-3
@ -34,14 +33,9 @@ agricoles.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son
application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br />
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus
de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
classe pour le dépassement jusqu'à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de
tranches de dépassement de 0,1 du coefficient autorisé.<br />
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006841588
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R005XXAA
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Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023821553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821553.xml
---
###### Article R312-5
@ -18,14 +17,9 @@ dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son
application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br />
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus
de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de
tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.<br />
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006841589
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841589.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023821557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821557.xml
---
###### Article R312-6
I. - Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux,
I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux,
la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit
pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe,
dépasser les valeurs suivantes :<br />
@ -26,10 +25,10 @@ mètre ;<br />
c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35
mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.<br />
II. - Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe
de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à
condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la
distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :<br />
II.-Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de
deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition
que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance
séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :<br />
1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15
tonnes ;<br />
@ -49,20 +48,15 @@ b) 16 tonnes ;<br />
4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et
inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.<br />
III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions
III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions
dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.<br />
IV. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour
son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée
et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois
qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.<br />
V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
VI. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
VII. - En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.
V.-En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-3.

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@ -1,29 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006841591
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X312R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841591.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023821561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821561.xml
---
###### Article R312-8
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux
poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25
km/h.<br />
km/ h.<br />
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux
dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus
de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.<br />
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son
application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un
dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de
tranches de dépassement d'une tonne du poids autorisé.<br />
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006841725
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841725.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2014-07-11
Identifiant: LEGIARTI000023821565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821565.xml
---
###### Article R317-24
@ -24,4 +23,9 @@ pour son application relatives à la solidité des véhicules, à leur poids, à
mode de chargement, au nombre et à la sûreté des voyageurs, à l'indication, à
l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places,
à l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
prévue pour les contraventions de la deuxième classe et, s'il s'agit de
transport en commun de personnes, de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.<br />
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006841733
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X318R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841733.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023821569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821569.xml
---
###### Article R318-1
@ -20,7 +19,7 @@ présent article.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.<br />
quatrième classe.<br />
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006841735
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X318R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841735.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2022-01-05
Identifiant: LEGIARTI000023821573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821573.xml
---
###### Article R318-3
@ -25,7 +24,7 @@ présent article.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.<br />
quatrième classe.<br />
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006841736
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X318R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841736.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023821577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821577.xml
---
###### Article R318-4
@ -18,4 +17,4 @@ du présent article.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
quatrième classe.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006841737
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X318R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841737.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023821580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821580.xml
---
###### Article R318-5
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux
émissions polluantes et aux nuisances sonores des engins spéciaux dont la
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.<br />
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.<br />
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-28
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006842355
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X433R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842355.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2016-11-14
Identifiant: LEGIARTI000023821589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821589.xml
---
###### Article R433-1
I. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules
I.-Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules
présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur
masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation
préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes
@ -32,25 +31,48 @@ une largeur de 4,50 mètres ;<br />
6° Véhicule ou matériel de travaux publics.<br />
II. - Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui
II.-Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui
ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements
sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses
dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la
masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.<br />
III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans
respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
III. Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans
autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe.<br />
IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa
charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le
dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de
20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.<br />
Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les
prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni conformément aux
dispositions suivantes :<br />
V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à
l'article 132-11 du code pénal.<br />
1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des
dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs
contraventions de la quatrième classe ;<br />
VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou
n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait
application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou
plusieurs contraventions de la quatrième classe ;<br />
3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;<br />
4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à
niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe ;<br />
5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation préfectorale :
l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
Toutefois, pour les dimensions du chargement, l'infraction est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement
excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %.<br />
IV. (Supprimé)<br />
V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en
respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-28
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006842359
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X433R003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842359.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2012-04-21
Identifiant: LEGIARTI000023821596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821596.xml
---
###### Article R433-3
I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de
I.-Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de
marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel
en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les
limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département
@ -25,27 +24,14 @@ exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :<br />
4° Conteneur.<br />
II. - Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut
II.-Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut
s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements
limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans
ces départements.<br />
III. - L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu
III.-L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu
au 7° de l'article R. 433-5.<br />
IV. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans
respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral l'autorisant est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
V. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa
charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le
dépassement de ces prescriptions excède de plus de 20 % les limites fixées par
l'arrêté du préfet, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.<br />
VI. - La récidive de la contravention prévue au V est réprimée conformément à
l'article 132-11 du code pénal.<br />
VII. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté préfectoral ou n'en
respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter
les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni conformément aux dispositions
des III, IV et V de l'article R. 433-1.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006842363
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X433R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842363.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023821601
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/16/LEGIARTI000023821601.xml
---
###### Article R433-7
I. - Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le
I.-Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le
justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques
géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la
circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère
@ -18,22 +17,46 @@ exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas
les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la
sécurité des personnes et la protection de l'environnement.<br />
II. - L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules
et les itinéraires empruntés.<br />
II.-L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et
les itinéraires empruntés.<br />
III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans
respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
III.-Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans
autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe.<br />
IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa
charge maximale par essieu, les dimensions de son chargement ou le nombre de
personnes transportées et que le dépassement de ces prescriptions excède les
limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.<br />
Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les
prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni conformément aux
dispositions suivantes :<br />
V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à
l'article 132-11 du code pénal.<br />
1° Pour le dépassement du poids du véhicule : il est fait application des
dispositions du VII de l'article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs
contraventions de la quatrième classe ;<br />
VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou
n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : il est fait
application des dispositions du IV de l'article R. 312-6 prévoyant une ou
plusieurs contraventions de la quatrième classe ;<br />
3° Pour le non-respect de l'itinéraire autorisé : l'infraction est punie de
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;<br />
4° Pour le non-respect d'une prescription liée à la traversée d'un passage à
niveau : l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe ;<br />
5° Pour le non-respect d'une autre prescription de l'autorisation préfectorale :
l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
Toutefois, pour les dimensions du chargement ou le nombre de personnes
transportées, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de
l'autorisation de plus de 20 %.<br />
IV.-(Supprimé)<br />
V.-La récidive de la contravention prévue aux 3° et 4° du III est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.<br />
VI.-Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en
respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2011-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006842364
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X433R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842364.xml
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023821608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/16/LEGIARTI000023821608.xml
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###### Article R433-8
@ -26,7 +25,7 @@ ou de véhicules.<br />
Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler un ensemble de véhicules sans
respecter les conditions fixées par le présent article ou sans l'autorisation
préfectorale exigée ou sans en respecter les prescriptions est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe.<br />
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.