Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2003-12-13 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-22 Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2003-12-13 Date de fin: 2006-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006841704 Identifiant: LEGIARTI000006841705
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R008XXAC Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R008XXAD
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###### Article R317-8 ###### Article R317-8
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics et des
moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation
roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une
matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques
forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative
d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques
d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence
d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.<br /> d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.<br />
Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout
trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence
d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.<br />
véhicule.<br />
Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, II. Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou
à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative
matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est
tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en
à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être
d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et
d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.<br /> fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.<br />
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette
obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation
reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque
peut, dans ce cas, être amovible.<br /> peut, dans ce cas, être amovible.<br />
Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un
ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière
d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du
du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont
n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.<br /> telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible
pour un observateur placé à l'arrière.<br />
Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la
des inscriptions qu'elle comporte.<br /> lecture des inscriptions qu'elle comporte.<br />
Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par
arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.<br /> arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.<br />
Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il
muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br /> l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à
l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques
d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.<br /> troisième classe.<br />
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
articles L. 325-1 à L. 325-3. prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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@ -18,5 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177098
- [Article R322-10](article_r322-10.md) - [Article R322-10](article_r322-10.md)
- [Article R322-11](article_r322-11.md) - [Article R322-11](article_r322-11.md)
- [Article R*322-12](article_r322-12.md) - [Article R*322-12](article_r322-12.md)
- [Article R*322-12-2](article_r322-12-2.md)
- [Article R322-13](article_r322-13.md) - [Article R322-13](article_r322-13.md)
- [Article R322-14](article_r322-14.md) - [Article R322-14](article_r322-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841806
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R012XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841806.xml
---
###### Article R*322-12-2
I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à
deux roues sous réserve des dérogations suivantes :<br />
1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de
l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de
l'intérieur ;<br />
2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en
circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai
de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée
par voie électronique ;<br />
3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du
véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par
un vendeur professionnel ;<br />
4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une
demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une
convention à cette fin avec l'Etat ;<br />
5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique
permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un
délai d'un mois.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le
contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des
demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs
professionnels conventionnés.<br />
II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.<br />
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction
définie au II du présent article. La peine encourue par les personnes morales
est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal..

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-04-01 Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2003-12-13 Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841788 Identifiant: LEGIARTI000006841789
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R005XXAC Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R005XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841788.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841789.xml
--- ---
###### Article R322-5 ###### Article R322-5
I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le
maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la
de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à
d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des
en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation
d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :<br /> d'un véhicule accompagnée :<br />
1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;<br /> 1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;<br />
@ -27,19 +27,12 @@ susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;<br />
répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément
aux dispositions du chapitre III du présent titre ;<br /> aux dispositions du chapitre III du présent titre ;<br />
4° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation 4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un
et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis
moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le
préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la
demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de
l'intérieur.<br />
5° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un
professionnel.<br /> professionnel.<br />
II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un
professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une
durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.<br /> durée d'un mois à compter de ladite mutation ou de ladite revente.<br />
III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du
ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article,

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01 Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2003-12-13 Date de fin: 2009-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006841790 Identifiant: LEGIARTI000006841791
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R006XXAA Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841790.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841791.xml
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###### Article R322-6 ###### Article R322-6
@ -14,8 +14,8 @@ Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas
maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du
lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration
l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être
adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation adressée dans un délai d'un mois à compter de la date de la mutation portée sur
portée sur la carte grise.<br /> la carte grise.<br />
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.<br /> Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01 Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2003-12-13 Date de fin: 2005-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006841888 Identifiant: LEGIARTI000006841889
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R009XXAA Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841888.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841889.xml
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###### Article R325-9 ###### Article R325-9
@ -26,10 +26,7 @@ véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms,
qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de
l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.<br /> l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.<br />
III. - Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été
d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est
territorialement compétent.<br /> l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le
maire.
IV. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée
par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur
des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01 Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2003-12-13 Date de fin: 2005-09-13
Identifiant: LEGIARTI000006841912 Identifiant: LEGIARTI000006841913
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R022XXAA Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841912.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841913.xml
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###### Article R325-22 ###### Article R325-22
@ -14,8 +14,7 @@ I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourri
est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui
exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son
propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement
retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.<br />
la destination prévue à l'article R. 325-34.<br />
II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :<br /> II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :<br />