From 4ffe3fb77186d5c1be65f734a0506e37cc7e2993 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 13 Dec 2003 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20no=202001-251=20du=2022=20mars=20?= =?UTF-8?q?2001=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20de=20la=20route=20(D=C3=A9crets=20en=20Conseil=20d'Et?= =?UTF-8?q?at)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml --- .../chapitre_vii/section_2/article_r317-8.md | 68 +++++++++---------- .../titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md | 1 + .../section_1/article_r322-12-2.md | 49 +++++++++++++ .../chapitre_ii/section_1/article_r322-5.md | 31 ++++----- .../chapitre_ii/section_1/article_r322-6.md | 14 ++-- .../chapitre_v/section_2/article_r325-9.md | 21 +++--- .../sous-section_1/article_r325-22.md | 13 ++-- 7 files changed, 117 insertions(+), 80 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-12-2.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r317-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r317-8.md index da471322e..f485687d3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r317-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r317-8.md @@ -1,62 +1,60 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-06-22 -Date de fin: 2003-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006841704 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R008XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841704.xml +Date de début: 2003-12-13 +Date de fin: 2006-01-15 +Identifiant: LEGIARTI000006841705 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X317R008XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841705.xml --- ###### Article R317-8 -Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à -moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois -roues non carrossés, des matériels de travaux publics et des véhicules et -matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou -forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative -d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques +I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics et des +véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation +agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une +coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
-Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à -trois roues muni d'une carrosserie peut ne porter qu'une plaque -d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du -véhicule.
+Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout +cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence +d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
-Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou forestière, -à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de -matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 -tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur -à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque -d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, -d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
+II. Toute remorque agricole, non attachée à une exploitation agricole ou +forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative +d'utilisation de matériel agricole dont le poids total autorisé en charge est +supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en +charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être +munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et +fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
La remorque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise à cette obligation, doit être munie à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.
-Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette ou à un tricycle à moteur -ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro -d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou -du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur -n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
+Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un +quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière +une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du +véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont +telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible +pour un observateur placé à l'arrière.
-Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture -des inscriptions qu'elle comporte.
+III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la +lecture des inscriptions qu'elle comporte.
-Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par +IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
-Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit -muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de +V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il +soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à +VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux -articles L. 325-1 à L. 325-3. +VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions +prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md index 312a21aea..7f804a1cc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -18,5 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177098 - [Article R322-10](article_r322-10.md) - [Article R322-11](article_r322-11.md) - [Article R*322-12](article_r322-12.md) +- [Article R*322-12-2](article_r322-12-2.md) - [Article R322-13](article_r322-13.md) - [Article R322-14](article_r322-14.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-12-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-12-2.md new file mode 100644 index 000000000..9108a1a87 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-12-2.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2003-12-13 +Date de fin: 2009-04-15 +Identifiant: LEGIARTI000006841806 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R012XXBB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841806.xml +--- + +###### Article R*322-12-2 + +I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomoteurs à +deux roues sous réserve des dérogations suivantes :
+ +1° A l'exception des certificats d'immatriculation spéciaux visés au I de +l'article R. 322-3, toute demande d'immatriculation est adressée au ministre de +l'intérieur ;
+ +2° La demande d'immatriculation d'un véhicule en vue de sa première mise en +circulation est présentée par le vendeur professionnel de celui-ci dans un délai +de dix jours à compter de la date de la vente ; cette demande peut être adressée +par voie électronique ;
+ +3° Les autres demandes d'immatriculation sont présentées par le propriétaire du +véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par +un vendeur professionnel ;
+ +4° Les vendeurs professionnels visés aux 2° et 3° ne peuvent adresser une +demande d'immatriculation par voie électronique qu'après avoir passé une +convention à cette fin avec l'Etat ;
+ +5° Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressée par voie électronique +permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un +délai d'un mois.
+ +Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des +transports précise les conditions d'application du présent I, et notamment le +contenu des conventions relatives à la transmission par voie électronique des +demandes d'immatriculation et les modalités de contrôle des vendeurs +professionnels conventionnés.
+ +II. - Le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I du présent article +est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
+ +III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, +dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction +définie au II du présent article. La peine encourue par les personnes morales +est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-5.md index 33e394a3d..099ef6adc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-5.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-04-01 -Date de fin: 2003-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006841788 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R005XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841788.xml +Date de début: 2003-12-13 +Date de fin: 2009-04-15 +Identifiant: LEGIARTI000006841789 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R005XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841789.xml --- ###### Article R322-5 I. - Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le -maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter -de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat -d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent -en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat -d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :
+maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la +date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à +son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des +dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation +d'un véhicule accompagnée :
1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;
@@ -27,19 +27,12 @@ susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;
répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;
-4° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation -et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis -moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le -préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la -demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de -l'intérieur.
- -5° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un +4° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.
II. - La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une -durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
+durée d'un mois à compter de ladite mutation ou de ladite revente.
III. - Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-6.md index 27553dfe3..7f78e4861 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-6.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2003-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006841790 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841790.xml +Date de début: 2003-12-13 +Date de fin: 2009-04-15 +Identifiant: LEGIARTI000006841791 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R006XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841791.xml --- ###### Article R322-6 @@ -14,8 +14,8 @@ Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être -adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation -portée sur la carte grise.
+adressée dans un délai d'un mois à compter de la date de la mutation portée sur +la carte grise.
Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r325-9.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r325-9.md index 8f360783b..99db1b383 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r325-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_2/article_r325-9.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2003-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006841888 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R009XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841888.xml +Date de début: 2003-12-13 +Date de fin: 2005-09-13 +Identifiant: LEGIARTI000006841889 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R009XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841889.xml --- ###### Article R325-9 @@ -26,10 +26,7 @@ véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
-III. - Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche -d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire -territorialement compétent.
- -IV. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été motivée -par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur -des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire. +III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, si la mesure a été +motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est +l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le +maire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r325-22.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r325-22.md index 9f973e8b4..8b770b394 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r325-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_v/section_3/sous-section_1/article_r325-22.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-06-01 -Date de fin: 2003-12-13 -Identifiant: LEGIARTI000006841912 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R022XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841912.xml +Date de début: 2003-12-13 +Date de fin: 2005-09-13 +Identifiant: LEGIARTI000006841913 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R022XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841913.xml --- ###### Article R325-22 @@ -14,8 +14,7 @@ I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourri est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement -retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit -la destination prévue à l'article R. 325-34.
+retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.
II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :