Décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15, 18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029966013
NOR: INTD1423478D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/96/60/JORFTEXT000029966013.xml
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République française 2014-12-29 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-30
Date de fin: 2014-12-29
Identifiant: LEGIARTI000026875610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/56/LEGIARTI000026875610.xml
Date de début: 2014-12-29
Date de fin: 2016-04-17
Identifiant: LEGIARTI000029993709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/37/LEGIARTI000029993709.xml
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###### Article R225-4
@ -27,13 +27,17 @@ autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alin
précédent et aux militaires de la gendarmerie.<br />
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du
présent code dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la
sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
:<br />
présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
sécurité intérieure :<br />
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de
la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de
prévention et de répression des actes de terrorisme ;<br />
-les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
dont ils relèvent ;<br />
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés
des missions de prévention des actes de terrorisme.
-les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
des actes de terrorisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-30
Date de fin: 2014-12-29
Identifiant: LEGIARTI000026875615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/56/LEGIARTI000026875615.xml
Date de début: 2014-12-29
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029993718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/37/LEGIARTI000029993718.xml
---
###### Article R330-2
@ -25,13 +25,17 @@ voie téléinformatique aux services du ministre chargé des transports et du
ministre chargé de l'industrie et aux militaires de la gendarmerie.<br />
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 330-2 du
présent code dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la
sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
:<br />
présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
sécurité intérieure :<br />
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de
la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de
prévention et de répression des actes de terrorisme ;<br />
-les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
dont ils relèvent ;<br />
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés
des missions de prévention des actes de terrorisme.
-les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
des actes de terrorisme.