LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

Titre Ier : extension et adaptation de diverses dispositions legislatives dans les territoires ‎d'outre-mer et dans les collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ‎‎(articles 1 à 23). Chapitre Ier : police des pêches maritimes (articles 1 à 5), chapitre II : ‎dispositions relatives à la sous-traitance (articles 6 à 8), chapitre III: dispositions diverses ‎‎(articles 9 à 23). ‎
Titre II: dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (articles 24 à 32). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la legislation du travail (articles 24), chapitre II : ‎dispositions diverses (articles 25 à 32), abrogation des articles 7, 27 (le 2), 4, 1, 44, du titre XII ‎à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. ‎
Titre III : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française (articles 33 à 41). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la législation du travail (articles 33), chapitre II : régime ‎communal de la Polynésie française (articles 34), publication du code des communes ‎applicable en Polynésie française dans un delai de 6 mois à compter de la publication de la ‎présente loi, chapitre III: dispositions diverses (articles 35 à 41).‎
Titre IV : dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (articles 42 à 44). ‎
Titre V : dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-‎Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 49). Chapitre Ier : dispositions communes aux collectivités ‎territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 48), section 1: ‎dispositions relatives au notariat (articles 45 et 46), section 2 : autres dispositions (articles 47 à ‎‎49). Chapitre II: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (articles 50 ‎à 55). Chapitre III:  dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-‎Miquelon (articles 56 à 59). ‎
Titre VI : dispositions diverses relatives à l'outre-mer (articles 60 à 64).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000377215
NOR: DOMX9400139L
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République française 2006-01-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006841214
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X343L01AXXAC
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Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2011-03-16
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###### Article L343-1
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Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la
Polynésie française, dans la rédaction suivante :<br />
"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
" Art.L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en
infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou
à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur,
compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la
@ -32,54 +32,59 @@ du propriétaire du véhicule être immobilisés, mis en fourrière, retirés de
circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de
vols."<br />
insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
"<br />
"Art. L. 325-2 - Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de
l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires
de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par
procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière
peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule,
manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule
ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en
utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule
est muni.<br />
" Art.L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les
fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités
à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation
routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du
véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le
véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont
le véhicule est muni.<br />
La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de
police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire
adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour
l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de
police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire
adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de
police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à
la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire
ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils.
Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le
lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions,
territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur
prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale
habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la
circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les
portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent
conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de
mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
propulsion dont le véhicule est muni.<br />
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du
véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du
dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité
véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du
dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité
publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la
responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en
résulter pour le propriétaire."<br />
résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute
action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions
prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant
aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en
responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une
personne morale de droit public. "<br />
"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des
conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par
des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus
indispensables.<br />
" Art.L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les
conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception
ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les
propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en
état ou en conformité.<br />
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après
vérification de la bonne exécution des travaux.<br />
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des
conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions
normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au
propriétaire."<br />
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.S'il constate que le véhicule
n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il
nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à
effectuer avant sa remise au propriétaire. "<br />
"Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à
" Art.L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à
l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure
faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.<br />
@ -98,38 +103,38 @@ inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française
déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.<br />
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix
jours, livrés à la destruction."<br />
jours, livrés à la destruction. "<br />
"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier
" Art.L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur
aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie
française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai
fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à
la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des
pouvoirs de police en matière de circulation."<br />
pouvoirs de police en matière de circulation. "<br />
"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et
de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.<br />
" Art.L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de
vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.<br />
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent,
est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas
échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai
de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie
de deux ans.A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie
française.<br />
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés
ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la
différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération
de l'assemblée de la Polynésie française."<br />
de l'assemblée de la Polynésie française. "<br />
"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des
" Art.L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des
dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L.
325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée."<br />
325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. "<br />
"Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
" Art.L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.<br />
Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses
devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé
entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à
effectuer la démolition des véhicules à moteur."
effectuer la démolition des véhicules à moteur. "