From 4f363b346f53d109206a307e02a0445ac5ef5f09 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 6 Jan 2006 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2096-609=20du=205=20juillet=20199?= =?UTF-8?q?6=20portant=20dispositions=20diverses=20relatives=20=C3=A0=20l'?= =?UTF-8?q?outre-mer?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Titre Ier : extension et adaptation de diverses dispositions legislatives dans les territoires ‎d'outre-mer et dans les collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ‎‎(articles 1 à 23). Chapitre Ier : police des pêches maritimes (articles 1 à 5), chapitre II : ‎dispositions relatives à la sous-traitance (articles 6 à 8), chapitre III: dispositions diverses ‎‎(articles 9 à 23). ‎ Titre II: dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (articles 24 à 32). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la legislation du travail (articles 24), chapitre II : ‎dispositions diverses (articles 25 à 32), abrogation des articles 7, 27 (le 2), 4, 1, 44, du titre XII ‎à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. ‎ Titre III : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française (articles 33 à 41). ‎Chapitre Ier : dispositions modifiant la législation du travail (articles 33), chapitre II : régime ‎communal de la Polynésie française (articles 34), publication du code des communes ‎applicable en Polynésie française dans un delai de 6 mois à compter de la publication de la ‎présente loi, chapitre III: dispositions diverses (articles 35 à 41).‎ Titre IV : dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (articles 42 à 44). ‎ Titre V : dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-‎Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 49). Chapitre Ier : dispositions communes aux collectivités ‎territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 48), section 1: ‎dispositions relatives au notariat (articles 45 et 46), section 2 : autres dispositions (articles 47 à ‎‎49). Chapitre II: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (articles 50 ‎à 55). Chapitre III: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-‎Miquelon (articles 56 à 59). ‎ Titre VI : dispositions diverses relatives à l'outre-mer (articles 60 à 64).‎ Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000377215 NOR: DOMX9400139L Ancien identifiant: 1LX996609 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/72/JORFTEXT000000377215.xml --- .../titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md | 107 +++++++++--------- 1 file changed, 56 insertions(+), 51 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md b/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md index 95b54e5..e6ab38c 100644 --- a/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md +++ b/partie_legislative/livre_3/titre_4/chapitre_3/article_l343-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-03-19 -Date de fin: 2006-01-06 -Identifiant: LEGIARTI000006841214 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X343L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841214.xml +Date de début: 2006-01-06 +Date de fin: 2011-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000006841215 +Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X343L01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841215.xml --- ###### Article L343-1 @@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841214.xml Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-11 sont applicables à la Polynésie française, dans la rédaction suivante :
-"Art. L. 325-1 - Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en +" Art.L. 325-1-Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions applicables localement, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur, compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la @@ -32,54 +32,59 @@ du propriétaire du véhicule être immobilisés, mis en fourrière, retirés de circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et -insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de -vols."
+insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. +"
-"Art. L. 325-2 - Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de -l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires -de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par -procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière -peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, -manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule -ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en -utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule -est muni.
+" Art.L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur +prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les +fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités +à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation +routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du +véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le +véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en +fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont +le véhicule est muni.
-La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de -police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire -adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour -l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de -police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire -adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de -police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à -la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire -ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. -Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le -lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de +La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police +judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, +territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur +prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police +municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale +habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la +circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les +portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent +conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de +mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du -véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du -dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité +véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du +dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en -résulter pour le propriétaire."
+résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute +action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions +prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant +aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en +responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une +personne morale de droit public. "
-"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des -conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par -des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus -indispensables.
+" Art.L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les +conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception +ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les +propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en +état ou en conformité.
Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des -conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. -S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions -normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au -propriétaire."
+conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.S'il constate que le véhicule +n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il +nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à +effectuer avant sa remise au propriétaire. "
-"Art. L. 325-7 - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à +" Art.L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
@@ -98,38 +103,38 @@ inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix -jours, livrés à la destruction."
+jours, livrés à la destruction. "
-"Art. L. 325-8 - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier +" Art.L. 325-8-Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de la Polynésie française. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des -pouvoirs de police en matière de circulation."
+pouvoirs de police en matière de circulation. "
-"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et -de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
+" Art.L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de +vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai -de deux ans. A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie +de deux ans.A l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à la Polynésie française.
Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par délibération -de l'assemblée de la Polynésie française."
+de l'assemblée de la Polynésie française. "
-"Art. L. 325-10 - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des +" Art.L. 325-10-La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. -325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée."
+325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée. "
-"Art. L. 325-11 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions +" Art.L. 325-11-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 à L. 325-9.
Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à -effectuer la démolition des véhicules à moteur." +effectuer la démolition des véhicules à moteur. "