LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
Titre Ier : extension et adaptation de diverses dispositions legislatives dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivites territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 1 à 23). Chapitre Ier : police des pêches maritimes (articles 1 à 5), chapitre II : dispositions relatives à la sous-traitance (articles 6 à 8), chapitre III: dispositions diverses (articles 9 à 23). Titre II: dispositions applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (articles 24 à 32). Chapitre Ier : dispositions modifiant la legislation du travail (articles 24), chapitre II : dispositions diverses (articles 25 à 32), abrogation des articles 7, 27 (le 2), 4, 1, 44, du titre XII à l'exclusion de l'article 244 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie. Titre III : dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française (articles 33 à 41). Chapitre Ier : dispositions modifiant la législation du travail (articles 33), chapitre II : régime communal de la Polynésie française (articles 34), publication du code des communes applicable en Polynésie française dans un delai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, chapitre III: dispositions diverses (articles 35 à 41). Titre IV : dispositions applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna (articles 42 à 44). Titre V : dispositions applicables dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 49). Chapitre Ier : dispositions communes aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 45 à 48), section 1: dispositions relatives au notariat (articles 45 et 46), section 2 : autres dispositions (articles 47 à 49). Chapitre II: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (articles 50 à 55). Chapitre III: dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (articles 56 à 59). Titre VI : dispositions diverses relatives à l'outre-mer (articles 60 à 64). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000377215 NOR: DOMX9400139L Ancien identifiant: 1LX996609 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/72/JORFTEXT000000377215.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-03-19
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Date de fin: 2006-01-06
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Identifiant: LEGIARTI000006841214
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X343L01AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841214.xml
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Date de début: 2006-01-06
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Date de fin: 2011-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000006841215
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X343L01AXXAD
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###### Article L343-1
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@ -32,52 +32,57 @@ du propriétaire du véhicule être immobilisés, mis en fourrière, retirés de
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circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules
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qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs
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dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
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insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de
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vols."<br />
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insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols.
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"<br />
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"Art. L. 325-2 - Pour l'application de l'article L. 325-1 et sur prescription de
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l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les fonctionnaires
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de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités à constater par
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procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation routière
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peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule,
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manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule
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ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en
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utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule
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est muni.<br />
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" Art.L. 325-2-Pour l'application des articles L. 325-1 et L. 325-1-1 et sur
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prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les
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fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilités
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à constater par procès-verbaux les contraventions à la police de la circulation
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routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du
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véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le
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véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en
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fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont
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le véhicule est muni.<br />
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La mise en fourrière peut également être prescrite par un chef de service de
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police municipale territorialement compétent ou l'agent de police judiciaire
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adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale. Pour
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l'application de cette disposition et sur prescription du chef de service de
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police municipale territorialement compétent ou de l'agent de police judiciaire
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adjoint qui occupe les fonctions de chef de la police municipale, les agents de
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police municipale habilités à constater par procès-verbal les contraventions à
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la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire
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ouvrir les portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils.
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Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le
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lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
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La mise en fourrière peut également être prescrite par l'agent de police
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judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions,
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territorialement compétent. Pour l'application de cette disposition et sur
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prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
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municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale
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habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la
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circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les
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portes du véhicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent
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conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de
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mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de
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propulsion dont le véhicule est muni.<br />
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Dans les cas prévus aux alinéas précédents, l'assureur du propriétaire du
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véhicule est tenu de garantir, dans les limites du contrat, la réparation du
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dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité
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véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du
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dommage causé au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité
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publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la
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responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en
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résulter pour le propriétaire."<br />
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résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute
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action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions
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prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant
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aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en
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responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une
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personne morale de droit public. "<br />
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"Art. L. 325-6 - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des
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conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par
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des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus
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indispensables.<br />
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" Art.L. 325-6-Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les
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conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception
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ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les
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propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en
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état ou en conformité.<br />
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Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après
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vérification de la bonne exécution des travaux.<br />
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En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des
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conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
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S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions
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normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au
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propriétaire."<br />
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.S'il constate que le véhicule
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n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il
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nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à
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effectuer avant sa remise au propriétaire. "<br />
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" Art.L. 325-7-Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à
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l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure
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@ -108,8 +113,8 @@ fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livré
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la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des
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pouvoirs de police en matière de circulation. "<br />
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"Art. L. 325-9 - Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et
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de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.<br />
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" Art.L. 325-9-Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de
|
||||
vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.<br />
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Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent,
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est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas
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