Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159584
- [Article R318-6](article_r318-6.md)
- [Article R318-7](article_r318-7.md)
- [Article R318-8](article_r318-8.md)
- [Article R318-10](article_r318-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2011-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006841742
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X318R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841742.xml
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###### Article R318-10
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de
façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive
67/548 du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, afin de
prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le
recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à
éliminer des déchets dangereux au sens du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002
relatif à la classification des déchets.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et
de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du
cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des
véhicules.<br />
II. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de
façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction
ultérieure ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier le
recyclage, de leurs composants et matériaux.<br />
Les composants et matériaux de ces véhicules font l'objet d'une codification
afin de faciliter l'identification de ceux qui peuvent être réemployés et
valorisés.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et
de l'industrie fixe les modalités d'application du présent II.<br />
III. - Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la
réception communautaire prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du présent
code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006841798
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841798.xml
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841799
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X322R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/17/LEGIARTI000006841799.xml
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###### Article R322-9
En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire
doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du
département du lieu d'immatriculation une déclaration informant de la vente du
véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile
déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise,
dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte
l'indication du coin à découper.<br />
En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à
l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet la carte
grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière
très lisible et inaltérable, la mention "vendu le ../../.... (date de la
mutation) pour destruction" ou "cédé le ../../.... (date de la mutation) pour
destruction", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie prévue à cet
effet.<br />
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser
au préfet du département du lieu d'immatriculation, dans les quinze jours qui
suivent, une déclaration de destruction, accompagnée de la carte grise dont il
aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte
l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie
conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.<br />
A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le
propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut
être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de
plus de vingt-cinq ans.<br />
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne
pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe.
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans
un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un
récépissé de prise en charge pour destruction.<br />
Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du
département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise
en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées
aux premier et deuxième alinéas du présent article.<br />
Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur
agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu
d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction
correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à
l'annulation de l'immatriculation.<br />
Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement,
de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et
du certificat de destruction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006841948
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841948.xml
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006841949
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R044XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841949.xml
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###### Article R325-44
@ -13,4 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841948.xml
Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet
de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a
pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans
des installations classées pour la protection de l'environnement.
des installations classées pour la protection de l'environnement.<br />
S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret n°
2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à
l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un
démolisseur, ou un broyeur, agréé.