Décret n°72-822 du 6 septembre 1972 PORTANT APPLICATION DES ART. L25 A L25-7 DU CODE DE LA ROUTE ; MODIFIE PAR LA LOI 70-1301 DU 31-12-1970, RELATIVE A LA MISE EN FOURRIERE, A L'ALIENATION ET A LA DESTRUCTION DES VEHICULES TERRESTRES
MODIFICATION DU TITRE IV DU LIVRE III DU CODE DE LA ROUTE (2E PARTIE, REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) (ART. R275 A R294). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000854912 Ancien identifiant: 1DX972822 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/49/JORFTEXT000000854912.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2003-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006841950
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R045XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841950.xml
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Date de début: 2003-08-05
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Date de fin: 2012-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000006841951
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R045XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841951.xml
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###### Article R325-45
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I. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule
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prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon
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d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de
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la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à
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l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet
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du département ou, à Paris, au préfet de police.<br />
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I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend
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en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement
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délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la
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destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité
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qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du
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département ou, à Paris, au préfet de police.<br />
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II. - Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises
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appelées à effectuer la destruction des véhicules.<br />
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II. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20
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et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer
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la destruction des véhicules.<br />
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III. - Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :<br />
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III.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :<br />
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1° Obligations de l'entreprise contractante :<br />
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L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :<br />
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a) A enlever en vue de leur destruction, à la demande de l'autorité publique
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contractante ou de telle autorité qu'elle désignera, les véhicules que celle-ci
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lui aura désignés, quel que soit le lieu où ils se trouvent - voie publique
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(chaussée et dépendances), lieu de fourrière et même lieu privé dès lors que
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celui-ci est accessible sans difficulté majeure et quel que soit leur état ;<br />
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a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par
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l'autorité dont relève cette fourrière ;<br />
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b) A effectuer cet enlèvement dans un délai maximal de quinze jours à compter de
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la date de la demande d'enlèvement qu'elle aura reçue ;<br />
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b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de
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quinze jours à compter de la demande de retrait ;<br />
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c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction
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complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date
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de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention "Détruit"
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de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention " Détruit "
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(suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si
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elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette
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impossibilité ;<br />
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2° Obligations de l'autorité publique contractante :<br />
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2° Obligations de l'autorité cocontractante dont relève la fourrière<br />
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L'autorité publique s'engage :<br />
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@ -53,11 +51,9 @@ moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la
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fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de
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l'article L. 325-6 ;<br />
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b) A lui accorder le titre d'entreprise d'enlèvement et de destruction des
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véhicules agréée par l'administration ;<br />
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b) Paragraphe supprimé ;<br />
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c) A désigner son chantier de démolition comme lieu de fourrière pour les
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véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.<br />
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c) Paragraphe supprimé ;<br />
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3° Droits de l'entreprise contractante :<br />
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@ -67,7 +63,11 @@ a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autor
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publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif
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approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en
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fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et
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nuit ;<br />
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nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er
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du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules
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et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions
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de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement
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donner lieu à facturation ;<br />
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b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce
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détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;<br />
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