Décret n°72-822 du 6 septembre 1972 PORTANT APPLICATION DES ART. L25 A L25-7 DU CODE DE LA ROUTE ; MODIFIE PAR LA LOI 70-1301 DU 31-12-1970, RELATIVE A LA MISE EN FOURRIERE, A L'ALIENATION ET A LA DESTRUCTION DES VEHICULES TERRESTRES

MODIFICATION DU TITRE IV DU LIVRE III DU CODE DE LA ROUTE (2E PARTIE, REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) (ART. R275 A R294). 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000854912
Ancien identifiant: 1DX972822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/49/JORFTEXT000000854912.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006841950
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841950.xml
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2012-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006841951
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R045XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/19/LEGIARTI000006841951.xml
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###### Article R325-45
I. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule
prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon
d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de
la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à
l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet
du département ou, à Paris, au préfet de police.<br />
I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend
en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement
délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la
destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité
qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du
département ou, à Paris, au préfet de police.<br />
II. - Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises
appelées à effectuer la destruction des véhicules.<br />
II. Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20
et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer
la destruction des véhicules.<br />
III. - Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :<br />
III.-Ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses suivantes :<br />
1° Obligations de l'entreprise contractante :<br />
L'entreprise s'engage sur le territoire de (...) :<br />
a) A enlever en vue de leur destruction, à la demande de l'autorité publique
contractante ou de telle autorité qu'elle désignera, les véhicules que celle-ci
lui aura désignés, quel que soit le lieu où ils se trouvent - voie publique
(chaussée et dépendances), lieu de fourrière et même lieu privé dès lors que
celui-ci est accessible sans difficulté majeure et quel que soit leur état ;<br />
a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par
l'autorité dont relève cette fourrière ;<br />
b) A effectuer cet enlèvement dans un délai maximal de quinze jours à compter de
la date de la demande d'enlèvement qu'elle aura reçue ;<br />
b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de
quinze jours à compter de la demande de retrait ;<br />
c) A adresser au service de police ou de gendarmerie, dès la destruction
complète du véhicule et dans le délai maximal de trois mois à compter de la date
de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention "Détruit"
de la demande, le certificat d'immatriculation revêtu de la mention " Détruit "
(suivie du cachet de l'entreprise et de la signature de son représentant) ou, si
elle n'a pu entrer en possession de ce titre, une attestation certifiant cette
impossibilité ;<br />
2° Obligations de l'autorité publique contractante :<br />
2° Obligations de l'autorité cocontractante dont relève la fourrière<br />
L'autorité publique s'engage :<br />
@ -53,11 +51,9 @@ moins que le propriétaire du véhicule n'ait demandé à le faire retirer de la
fourrière par un réparateur de son choix, conformément aux dispositions de
l'article L. 325-6 ;<br />
b) A lui accorder le titre d'entreprise d'enlèvement et de destruction des
véhicules agréée par l'administration ;<br />
b) Paragraphe supprimé ;<br />
c) A désigner son chantier de démolition comme lieu de fourrière pour les
véhicules visés au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.<br />
c) Paragraphe supprimé ;<br />
3° Droits de l'entreprise contractante :<br />
@ -67,7 +63,11 @@ a) De réclamer aux propriétaires des véhicules mis, sur la demande de l'autor
publique, en fourrière sur son chantier le paiement, conformément au tarif
approuvé par l'autorité publique, des frais de transfert et de garde en
fourrière à la condition que son chantier soit clôturé ou soit gardé jour et
nuit ;<br />
nuit. Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er
du décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules
et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions
de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement
donner lieu à facturation ;<br />
b) En cas de démolition du véhicule, de récupérer tout accessoire et toute pièce
détachée en vue de sa revente après, en cas de besoin, remise en état ;<br />