Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989
CHAP. I (ART. 1 A 3): LES CONTROLEURS. LA VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES MENTIONNES A L'ART. R119-1 DU CODE DE LA ROUTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR UN CONTROLEUR AGREE PAR L'ETAT,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE RATTACHE A UN RESEAU DE CONTROLE,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE NON RATTACHE. TOUTE PERSONNE DESIRANT EXERCER L'ACTIVITE DE CONTROLEUR AGREE DOIT EN FAIRE LA DEMANDE AU PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE AUQUEL IL EST RATTACHE. CHAP. II (ART. 4 A 6): LES INSTALLATIONS DE CONTROLE. L'AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLE EST DELIVRE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE DE CONTROLE A LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI LES EXPLOITE AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES (CONSTITUTION). CHAP. III (ART. 7 A 12): LES RESEAUX DE CONTROLE. LES CENTRES DE CONTROLE PEUVENT ETRE REGROUPES EN RESEAU D'IMPORTANCE NATIONALE. CES RESEAUX DE CONTROLE DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE,SONT AGREES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS,AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES.$ L'AGREMENT EST DELIVRE POUR UNE DUREE DE DIX ANS RENOUVELABLE,CEPENDANT IL PEUT ETRE ACCORDE A TITRE PROVISOIRE POUR UNE DUREE D'UN AN NON RENOUVELABLE,A UN RESEAU DE CONTROLE QUI NE DISPOSERAIT PAS DU NOMBRE MINIMAL EXIGE DE CENTRES DE CONTROLE. CHAP. IV (ART. 13 ET 14): L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. DESIGNATION DE L'ORGANISME SUSVISE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS (ROLE). CHAP. V (ART. 15 A 17): DISPOSITIONS DIVERSES. TOUTE UTILISATION DES RESULTATS DE CONTROLE AUTRE QU'AUX FINS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EST INTERDITE,LES RESULTATS DES CONTROLES NE PEUVENT ETRE DIFFUSES A UN TIERS AUTRE QUE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL,LA DIRECTION DU RESEAU DE CONTROLE,LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ET TOUT ORGANISME DESIGNE A CETTE FIN PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS. APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77143 CEE DU 29-12-1976. Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000526954 NOR: EQUS9100391D Ancien identifiant: 1DX991370 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526954.xml
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@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159587
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- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
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- [Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux](section_2)
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- [Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.](section_3)
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- [Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers](section_3)
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- [Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.](section_4)
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@ -1,19 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-19
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Date de fin: 2017-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006841831
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R009XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841831.xml
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Date de début: 2017-02-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034075663
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075663.xml
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###### Article R323-9
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La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur,
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son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront
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couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des
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installations auxiliaires.<br />
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couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle.<br />
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Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les
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prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre
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Date de début: 2004-06-19
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Date de fin: 2017-02-24
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Identifiant: LEGISCTA000006177155
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Date de début: 2017-02-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000034075670
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###### Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
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###### Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers
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- [Article R323-22](article_r323-22.md)
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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2017-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000030066461
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/64/LEGIARTI000030066461.xml
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Date de début: 2017-02-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034075672
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075672.xml
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###### Article R323-22
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I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :<br />
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I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire
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l'objet :<br />
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1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai
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de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;<br />
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@ -25,11 +26,11 @@ d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;<br />
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4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques
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est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.<br />
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II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois
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précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique
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réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire
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portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas
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applicable aux camionnettes de collection.<br />
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II. - En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l'objet, dans
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les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle
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technique, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des
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émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de
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collection.<br />
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III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un
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contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les
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