Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989

CHAP. I (ART. 1 A 3): LES CONTROLEURS.
LA VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES MENTIONNES A L'ART. R119-1 DU CODE DE LA ROUTE NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR UN CONTROLEUR AGREE PAR L'ETAT,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE RATTACHE  A UN RESEAU DE CONTROLE,SOIT DANS UN CENTRE DE CONTROLE NON RATTACHE.
TOUTE PERSONNE DESIRANT EXERCER L'ACTIVITE DE CONTROLEUR AGREE DOIT EN FAIRE LA DEMANDE AU PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE AUQUEL IL EST RATTACHE.
CHAP. II (ART. 4 A 6): LES INSTALLATIONS DE CONTROLE.
L'AGREMENT DES INSTALLATIONS D'UN CENTRE DE CONTROLE EST DELIVRE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DU LIEU D'IMPLANTATION DU CENTRE DE CONTROLE A LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI LES EXPLOITE AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES (CONSTITUTION).
CHAP. III (ART. 7 A 12): LES RESEAUX DE CONTROLE.
LES CENTRES DE CONTROLE PEUVENT ETRE REGROUPES EN RESEAU D'IMPORTANCE NATIONALE.
CES RESEAUX DE CONTROLE DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE,SONT AGREES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS,AU VU D'UN DOSSIER COMPRENANT LA DEMANDE D'AGREMENT ET UN CAHIER DES CHARGES.$
L'AGREMENT EST DELIVRE POUR UNE DUREE DE DIX ANS RENOUVELABLE,CEPENDANT IL PEUT ETRE ACCORDE A TITRE PROVISOIRE POUR UNE DUREE D'UN AN NON RENOUVELABLE,A UN RESEAU DE CONTROLE QUI NE DISPOSERAIT PAS DU NOMBRE MINIMAL EXIGE DE CENTRES DE CONTROLE.
CHAP. IV (ART. 13 ET 14): L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
DESIGNATION DE L'ORGANISME SUSVISE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS (ROLE).
CHAP. V (ART. 15 A 17): DISPOSITIONS DIVERSES.
TOUTE UTILISATION DES RESULTATS DE CONTROLE AUTRE QU'AUX FINS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EST INTERDITE,LES RESULTATS DES CONTROLES NE PEUVENT ETRE DIFFUSES A UN TIERS AUTRE QUE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL,LA DIRECTION DU RESEAU DE CONTROLE,LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ET TOUT ORGANISME DESIGNE A CETTE FIN PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 77143 CEE DU 29-12-1976.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000526954
NOR: EQUS9100391D
Ancien identifiant: 1DX991370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526954.xml
This commit is contained in:
République française 2017-02-24 00:00:00 +01:00
parent 37e4512699
commit 4c68bb480b
4 changed files with 23 additions and 24 deletions

View file

@ -8,5 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159587
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux](section_2)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.](section_3)
- [Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers](section_3)
- [Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.](section_4)

View file

@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006841831
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X323R009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841831.xml
Date de début: 2017-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034075663
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075663.xml
---
###### Article R323-9
La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur,
son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront
couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle et des
installations auxiliaires.<br />
couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle.<br />
Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les
prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006177155
Date de début: 2017-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034075670
---
###### Section 3 : Dispositions applicables aux voitures particulières et aux camionnettes.
###### Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers
- [Article R323-22](article_r323-22.md)

View file

@ -1,15 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000030066461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/64/LEGIARTI000030066461.xml
Date de début: 2017-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034075672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075672.xml
---
###### Article R323-22
I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l'objet :<br />
I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire
l'objet :<br />
1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai
de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;<br />
@ -25,11 +26,11 @@ d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;<br />
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques
est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.<br />
II. - En outre, les camionnettes doivent faire l'objet, dans les deux mois
précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique
réalisé à partir du 1er janvier 1999, d'un contrôle technique complémentaire
portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas
applicable aux camionnettes de collection.<br />
II. - En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l'objet, dans
les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle
technique, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des
émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de
collection.<br />
III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un
contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les