Décret n° 2016-467 du 15 avril 2016 modifiant l'article R. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire
Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032406897 NOR: DEVT1530580D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/40/68/JORFTEXT000032406897.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-29
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Date de début: 2016-04-17
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Date de fin: 2016-04-17
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Date de fin: 2018-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000029993709
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Identifiant: LEGIARTI000032412332
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/37/LEGIARTI000029993709.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/23/LEGIARTI000032412332.xml
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###### Article R225-4
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###### Article R225-4
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@ -16,27 +16,39 @@ ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de
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flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis
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flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis
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de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police
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de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police
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nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des
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nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des
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dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux
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dispositions du présent code ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat
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articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues
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chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre
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par ces articles.<br />
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chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du
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transport routier prévues au présent code, sont autorisés, dans les conditions
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fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations
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prévues par ces articles.<br />
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Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou
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Les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par
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un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et
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voie électronique sont définies :<br />
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financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux
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autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa
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1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police
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précédent et aux militaires de la gendarmerie.<br />
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nationale et les militaires de la gendarmerie ;<br />
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2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la
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justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives
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mentionnées au premier alinéa du présent article ;<br />
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3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
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transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des
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transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de
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contrôle du transport routier prévues au présent code.<br />
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Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du
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Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du
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présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
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présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
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sécurité intérieure :<br />
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sécurité intérieure :<br />
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-les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
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- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
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la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
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la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
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atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
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atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
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individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
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individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
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dont ils relèvent ;<br />
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dont ils relèvent ;<br />
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-les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
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- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
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222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
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222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
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spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
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spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
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besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
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besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et
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