diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/article_r225-4.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-29
-Date de fin: 2016-04-17
-Identifiant: LEGIARTI000029993709
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/99/37/LEGIARTI000029993709.xml
+Date de début: 2016-04-17
+Date de fin: 2018-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000032412332
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/41/23/LEGIARTI000032412332.xml
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###### Article R225-4
@@ -16,27 +16,39 @@ ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de
flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis
de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police
nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des
-dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux
-articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues
-par ces articles.
+dispositions du présent code ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat
+chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre
+chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du
+transport routier prévues au présent code, sont autorisés, dans les conditions
+fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations
+prévues par ces articles.
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou
-un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et
-financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux
-autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa
-précédent et aux militaires de la gendarmerie.
+Les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par
+voie électronique sont définies :
+
+1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police
+nationale et les militaires de la gendarmerie ;
+
+2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la
+justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives
+mentionnées au premier alinéa du présent article ;
+
+3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
+transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des
+transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de
+contrôle du transport routier prévues au présent code.
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du
présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la
sécurité intérieure :
--les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
+- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de
la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général
dont ils relèvent ;
--les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
+- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R.
222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls
besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et