Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
This commit is contained in:
République française 2005-08-06 00:00:00 +02:00
parent 4a31964d26
commit 4b030fbd1b

View file

@ -1,25 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2005-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006841885
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841885.xml
Date de début: 2005-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841886
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X325R007XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/18/LEGIARTI000006841886.xml
---
###### Article R325-7
Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou le
dispositif de limitation de vitesse par construction ont fait l'objet d'une
modification affectant leur fonctionnement normal, la décision d'immobilisation
doit prescrire de faire procéder aux réparations nécessaires dans les conditions
prévues par la réglementation et de présenter le véhicule à un contrôle
technique.<br />
I.-Lorsque le véhicule est dépourvu d'appareil de contrôle permettant
l'enregistrement de la vitesse ou lorsque cet appareil a fait l'objet d'une
modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la
décision d'immobilisation prescrit de faire procéder soit à son installation par
un installateur agréé, soit aux réparations et mises en conformité
nécessaires.<br />
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne
peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure
mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la
circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant le résultat
satisfaisant des réparations et du contrôle technique mentionnés à l'alinéa
précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des
transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.<br />
II.-Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait
l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement
normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder aux réparations
et mises en conformité nécessaires par le constructeur du véhicule ou son
représentant autorisé.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de
ces dispositions.<br />
III.-Lorsque l'immobilisation est prescrite en application des I et II, une
fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept
jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article
R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule
sont restituées au vu de documents attestant la mise en conformité ou, le cas
échéant, l'installation du dispositif requis.