Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté. Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2002-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000006841226
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X411L04AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841226.xml
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Date de début: 2002-01-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006841227
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X411L04AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841227.xml
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###### Article L411-4
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Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus
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au président du conseil exécutif dans la collectivité territoriale de Corse sont
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fixées par les articles L. 4424-4 et L. 4424-30 du code général des
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fixées par les articles L. 4424-21 et L. 4424-25 du code général des
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collectivités territoriales ci-après reproduits :<br />
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"Art. L. 4424-4. - Le président du conseil exécutif prépare et exécute les
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" Art. L. 4424-21.-La collectivité territoriale de Corse assure la construction,
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l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route
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nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise
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en oeuvre aux départements.<br />
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La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la
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collectivité territoriale.<br />
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Sur le territoire de la Corse, par dérogation à l'article L. 110-3 du code de la
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route, la liste des routes à grande circulation est fixée par délibération de
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l'Assemblée de Corse. "<br />
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" Art. L. 4422-25.-Le président du conseil exécutif prépare et exécute les
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délibérations de l'Assemblée.<br />
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Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la
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@ -38,10 +50,6 @@ Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercic
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d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations
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subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.<br />
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"Art. L. 4424-30. - La collectivité territoriale de Corse assure la
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construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en
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route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer
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la mise en oeuvre aux départements.<br />
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La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la
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collectivité territoriale."
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En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil
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exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans
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l'ordre de la liste élue.
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