Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2002-01-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006840885
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840885.xml
Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006840886
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840886.xml
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###### Article L130-4
@ -30,7 +30,8 @@ dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
5° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;<br />
6° Les contrôleurs des transports terrestres ;<br />
6° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;<br />
7° Les agents des douanes ;<br />
@ -38,7 +39,11 @@ dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet ;<br />
9° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la
voirie routière.<br />
voirie routière ;<br />
10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le
préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans
l'emprise de l'aérodrome.<br />
La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus
est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2002-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006840890
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840890.xml
Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2002-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006840891
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X130L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/08/LEGIARTI000006840891.xml
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###### Article L130-6
Les infractions prévues à l'article L. 317-1 peuvent être constatées par les
fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont
commises au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules soumis à
l'obligation d'être équipés d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe.<br />
Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 peuvent
être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle
des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des
transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au
transport routier de voyageurs ou de marchandises.<br />
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses
composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit "chronotachygraphe",
et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules
soumis à l'obligation d'en être équipés.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159543
##### Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.
- [Article L412-1](article_l412-1.md)
- [Article L412-2](article_l412-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006841236
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX1X412L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/12/LEGIARTI000006841236.xml
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###### Article L412-2
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur
d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de
sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les
véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai
d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue
définitive.<br />
Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire
de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.<br />
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de
points initial du permis de conduire.