Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2001-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143853
- [Chapitre II : Atteintes involontaires aux personnes.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Comportement en cas de contrôle routier.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006159571
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##### Chapitre V : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
- [Section I : Dispositions générales](section_i)
- [Section 2 : Epreuves de dépistage](section_2)
- [Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques](section_3)
- [Section 4 : Dispositions matérielles](section_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006177081
---
###### Section 2 : Epreuves de dépistage
- [Article R235-3](article_r235-3.md)
- [Article R235-4](article_r235-4.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841528
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841528.xml
---
###### Article R235-3
Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-1 sont effectuées par un
médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de
remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé
publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire qui
leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841530
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841530.xml
---
###### Article R235-4
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide
biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions
prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui
précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches
présentant les résultats. Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de
police judiciaire mentionné à l'article R. 235-1. Une copie de ces fiches est
immédiatement remise aux conducteurs ayant subi les épreuves de dépistage.

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Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006177082
---
###### Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
- [Article R235-5](article_r235-5.md)
- [Article R235-6](article_r235-6.md)
- [Article R235-7](article_r235-7.md)
- [Article R235-8](article_r235-8.md)
- [Article R235-9](article_r235-9.md)
- [Article R235-10](article_r235-10.md)
- [Article R235-11](article_r235-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841542
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841542.xml
---
###### Article R235-10
La recherche et le dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, la
recherche des médicaments psychoactifs sont pratiqués dans les conditions
définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
au prélèvement biologique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841544
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841544.xml
---
###### Article R235-11
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction
ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à
une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure
pénale.<br />
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841532
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841532.xml
---
###### Article R235-5
Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L.
235-1 comportent les opérations suivantes :<br />
- examen clinique ;<br />
- prélèvement biologique ;<br />
- recherche et dosage des stupéfiants. En cas de résultat positif, au cours de
cette dernière opération, sont recherchés, afin d'éliminer tout facteur de
confusion dans l'appréciation du rôle des stupéfiants dans l'accident en cause,
les médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de
conduire des véhicules tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code
de la santé publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841534
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841534.xml
---
###### Article R235-6
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou
un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les
conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à
cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement
biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes
conditions.<br />
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
sa disposition par l'officier ou l'agent de police judiciaire ci-dessus
mentionné, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841536
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841536.xml
---
###### Article R235-7
Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés
par un officier ou agent de police judiciaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841538
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841538.xml
---
###### Article R235-8
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons
biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées
par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de
l'autopsie judiciaire.<br />
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841540
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841540.xml
---
###### Article R235-9
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons
biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un
laboratoire ayant déclaré au préfet du lieu de son siège respecter les
conditions d'expérience et d'équipement fixées par arrêté du ministre chargé de
la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé. Il peut, au lieu du laboratoire, envoyer les
échantillons et les résultats précités à un expert inscrit sous une rubrique
spéciale, en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions
prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre
l'alcoolisme et répondant aux conditions fixées par l'arrêté susvisé.<br />
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006177083
---
###### Section 4 : Dispositions matérielles
- [Article R235-12](article_r235-12.md)
- [Article R235-13](article_r235-13.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841546
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841546.xml
---
###### Article R235-12
Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage
et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4
et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117
(1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen
clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de
l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des
débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule
indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et,
le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs
sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure
pénale.<br />
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé du budget.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841548
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841548.xml
---
###### Article R235-13
Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice
criminelle, correctionnelle et de police.<br />
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
livre V du code de procédure pénale.

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Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006177080
---
###### Section I : Dispositions générales
- [Article R235-1](article_r235-1.md)
- [Article R235-2](article_r235-2.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841524
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841524.xml
---
###### Article R235-1
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-1, doit
être regardé comme un accident mortel de la circulation au sens de la
disposition législative précitée celui qui a eu des conséquences immédiatement
mortelles. Dans cette hypothèse, les officiers ou les agents de police
judiciaire font procéder aux épreuves et, le cas échéant, aux analyses et
examens précités sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans ce type
d'accident.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006841526
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X235R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841526.xml
---
###### Article R235-2
Le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure
de l'épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens précités
doit être le plus court possible.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159573
- [Article R242-4](article_r242-4.md)
- [Article R242-5](article_r242-5.md)
- [Article R242-6](article_r242-6.md)
- [Article R242-7](article_r242-7.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-10-01
Date de fin: 2019-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006841561
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X242R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841561.xml
---
###### Article R242-7
I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que
mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont
supprimés.<br />
II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de
l'Etat fixe par arrêté :<br />
- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de
dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles
R. 235-4 et R. 235-6 ;<br />
- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R.
235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits
stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des
médicaments psychoactifs.<br />
III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13
est ainsi rédigé :<br />
Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à
Mayotte.