Décret n° 2010-1581 du 16 décembre 2010 portant modification de certaines dispositions relatives au stationnement
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023246353 NOR: IOCS1012581D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/24/63/JORFTEXT000023246353.xml
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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-08-02
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Date de début: 2010-12-19
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Date de fin: 2010-12-19
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Date de fin: 2012-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000019277041
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Identifiant: LEGIARTI000023248910
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277041.xml
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###### Article R417-10
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###### Article R417-10
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I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
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I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
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gêner le moins possible la circulation.<br />
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gêner le moins possible la circulation.<br />
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II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
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II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
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stationnement d'un véhicule :<br />
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stationnement d'un véhicule :<br />
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1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
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1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
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@ -23,7 +23,8 @@ des bandes cyclables ;<br />
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2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
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2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
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transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service
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transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service
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public ;<br />
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public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par
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arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
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3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la
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3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la
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voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre
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voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre
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@ -37,7 +38,8 @@ des usagers ;<br />
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à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;<br />
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à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;<br />
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6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages
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6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages
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supérieurs ;<br />
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supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du
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pouvoir de police ;<br />
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7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines
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7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines
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;<br />
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;<br />
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@ -49,7 +51,7 @@ supérieurs ;<br />
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10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité
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10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité
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investie du pouvoir de police municipale.<br />
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investie du pouvoir de police municipale.<br />
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III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le
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III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le
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stationnement d'un véhicule :<br />
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stationnement d'un véhicule :<br />
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1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br />
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1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br />
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@ -61,17 +63,19 @@ cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;<br />
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électriques ;<br />
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électriques ;<br />
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4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
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4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
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livraison ;<br />
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livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par
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arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
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5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet
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5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet
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;<br />
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6° Dans les aires piétonnes.<br />
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6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements
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aménagés à cet effet.<br />
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IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de
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IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni
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l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
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de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
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V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
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V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
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malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant,
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malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant,
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l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
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l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
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conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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