Décret n° 2010-1581 du 16 décembre 2010 portant modification de certaines dispositions relatives au stationnement

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023246353
NOR: IOCS1012581D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/24/63/JORFTEXT000023246353.xml
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République française 2010-12-19 00:00:00 +01:00
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commit 3bc6714280

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-02 Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2010-12-19 Date de fin: 2012-08-01
Identifiant: LEGIARTI000019277041 Identifiant: LEGIARTI000023248910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277041.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/89/LEGIARTI000023248910.xml
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###### Article R417-10 ###### Article R417-10
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à
gêner le moins possible la circulation.<br /> gêner le moins possible la circulation.<br />
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le
stationnement d'un véhicule :<br /> stationnement d'un véhicule :<br />
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des
@ -23,7 +23,8 @@ des bandes cyclables ;<br />
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service
public ;<br /> public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par
arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la
voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre
@ -37,7 +38,8 @@ des usagers ;<br />
à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;<br /> à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;<br />
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages 6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages
supérieurs ;<br /> supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du
pouvoir de police ;<br />
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines 7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines
;<br /> ;<br />
@ -49,7 +51,7 @@ supérieurs ;<br />
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité
investie du pouvoir de police municipale.<br /> investie du pouvoir de police municipale.<br />
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le
stationnement d'un véhicule :<br /> stationnement d'un véhicule :<br />
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br /> 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;<br />
@ -61,17 +63,19 @@ cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;<br />
électriques ;<br /> électriques ;<br />
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de 4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de
livraison ;<br /> livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par
arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;<br />
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet
;<br /> ;<br />
6° Dans les aires piétonnes.<br /> 6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements
aménagés à cet effet.<br />
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni
l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br /> de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.<br />
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse,
malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant,
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.