From 3bc6714280589d9dedd65e1dcc1451885bbad420 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 19 Dec 2010 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202010-1581=20du=2016=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202010=20portant=20modification=20de=20certaines?= =?UTF-8?q?=20dispositions=20relatives=20au=20stationnement?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023246353 NOR: IOCS1012581D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/24/63/JORFTEXT000023246353.xml --- .../chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md | 32 +++++++++++-------- 1 file changed, 18 insertions(+), 14 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md index 4dba4a541..8f3c91953 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r417-10.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-02 -Date de fin: 2010-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000019277041 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/27/70/LEGIARTI000019277041.xml +Date de début: 2010-12-19 +Date de fin: 2012-08-01 +Identifiant: LEGIARTI000023248910 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/24/89/LEGIARTI000023248910.xml --- ###### Article R417-10 -I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à +I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
-II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le +II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des @@ -23,7 +23,8 @@ des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service -public ;
+public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par +arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre @@ -37,7 +38,8 @@ des usagers ;
à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages -supérieurs ;
+supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du +pouvoir de police ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
@@ -49,7 +51,7 @@ supérieurs ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
-III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le +III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
@@ -61,17 +63,19 @@ cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de -livraison ;
+livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par +arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
-6° Dans les aires piétonnes.
+6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements +aménagés à cet effet.
-IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de -l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
+IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni +de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
-V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, +V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.