Décret no 97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française
LA CIRCULATION ROUTIERE ET LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER SONT,EN POLYNESIE FRANCAISE,DE LA COMPETENCE DU TERRITOIRE.CEPENDANT,L'IMMOBILISATION,LA MISE EN FOURRIERE ET LA DESTRUCTION DES VEHICULES SONT DES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE POUR LESQUELLES SEUL L'ETAT EST COMPETENT. L'ART. 40 DE LA LOI 96609 DU 07-07-1996 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER A DONC ETENDU EN LES ADAPTANT LES ART. L25 A L25-7 DU CODE DE LA ROUTE. L'ART. L25-7 A RENVOYE A UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT LE SOIN DE FIXER LES PRINCIPALES MODALITES D'ENLEVEMENT ET DE MISE EN FOURRIERE,QUI AFFECTENT LE DROIT DE PROPRIETE; LE TERRITOIRE DEMEURE QUANT A LUI COMPETENT POUR DETERMINER CERTAINES MODALITES PRATIQUES. LE PRESENT DECRET REPREND LA PLUPART DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES SOUS RESERVE DE CERTAINES ADAPTATIONS. LES PRINCIPALES CONCERNENT LES ART. R278 ET R285-2 QUI ENUMERENT LES CAS DANS LESQUELS L'IMMOBILISATION ET LA MISE EN FOURRIERE PEUVENT ETRE PRESCRITES.LA MAJORITE DE CES CAS FONT REFERENCE A D'AUTRES ARTICLES DU CODE DE LA ROUTE METROPOLITAIN NON APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE.IL A DONC FALLU HARMONISER LES CAS D'IMMOBILISATION ET DE MISE EN FOURRIERE AVEC LA REGLEMENTATION EDICTEE PAR LE TERRITOIRE. L'ART. R286-5 CONFERE A L'ASSEMBLEE DE POLYNESIE FRANCAISE LE POUVOIR DE DECISION EN MATIERE D'AGREMENT ET DE RETRAIT D'AGREMENT DES FOURRIERES. DES AUTRES ADAPTATIONS RENVOIENT A DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE LE SOIN: D'ETABLIR LE MODELE DE CERTAINS DOCUMENTS; DE FIXER LES MODALITES DE DESIGNATION DES EXPERTS; DE DETERMINER LES CLAUSES DES CONTRATS PASSES ENTRE LES COLLECTIVITES ET LES ENTREPRISES A EFFECTUER LA DESTRUCTION DES VEHICULES; DE FIXER LES FRAIS AFFERENTS AUX OPERATIONS DE MISE EN FOURRIERE. ENFIN,CERTAINS ARTICLES RENVOIENT A L'AUTORITE TERRITORIALEMENT COMPETENTE LORSQU'IL S'AGIT DE DESIGNER L'AUTORITE DONT RELEVE LA FOURRIERE. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000204249 NOR: INTM9700013D Ancien identifiant: 1DX9971222 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/42/JORFTEXT000000204249.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143858
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#### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
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#### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
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- [Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_ii)
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- [Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française](chapitre_iii)
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006159596
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##### Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française
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- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
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- [Section 2 : Immobilisation.](section_2)
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- [Section 3 : Fourrière.](section_3)
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006177109
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###### Section 1 : Dispositions générales.
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- [Article R343-1](article_r343-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2007-11-18
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Identifiant: LEGIARTI000006842042
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X343R001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842042.xml
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###### Article R343-1
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L'article R. 325-1 est applicable à la Polynésie française dans la rédaction
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suivante :<br />
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Art. R. 325-1. - L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la
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circulation et la destruction prévus à l'article L. 343-1 peuvent être décidés
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dans les cas et les conditions définis aux articles R. 343-2 à R. 343-4.<br />
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Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité
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judiciaire.<br />
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Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien
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de l'ordre.<br />
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Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux
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véhicules militaires.
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006177110
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###### Section 2 : Immobilisation.
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- [Article R343-2](article_r343-2.md)
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- [Article R343-3](article_r343-3.md)
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@ -0,0 +1,106 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2002-10-16
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Identifiant: LEGIARTI000006842044
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X343R002XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842044.xml
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###### Article R343-2
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Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la
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Polynésie française dans la rédaction suivante :<br />
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Art. R. 325-2. - L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au
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propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 343-3, de
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maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de
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l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.<br />
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En cas d'absence du conducteur ou du propriétaire ou lorsque celui-ci refuse de
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déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un
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moyen mécanique.<br />
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Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde
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juridique de son conducteur ou propriétaire.<br />
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Art. R. 325-3. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou
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agents de police judiciaire habilités à constater les contraventions de police
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de la circulation routière lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser
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sans délai une des infractions prévues à l'article R. 343-3.<br />
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Art. R. 325-4. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des
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situations visées aux 1°, 2° et 10° de l'article R. 343-3, le véhicule peut
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poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou
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éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de
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celui-ci.<br />
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A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation
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peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement
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régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur
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qualifié.<br />
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Art. R. 325-5. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction
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aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être
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rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible
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de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.<br />
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Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où
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l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des
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conditions de sécurité satisfaisantes.<br />
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Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel
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qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation.
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L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.<br />
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Art. R. 325-6. - La décision d'immobilisation prise en vertu du 13° de l'article
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R. 343-3 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans
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les conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie
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française.<br />
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Art. R. 325-9. - Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas
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cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent
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saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui
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remettant soit la carte grise du véhicule et une fiche d'immobilisation, soit,
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le cas échéant, les pièces administratives nécessaires à la circulation du
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véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au
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contrevenant.<br />
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La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation,
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l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la
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carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et
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affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence de l'officier
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de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.<br />
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Art. R. 325-10. - Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation
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d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la
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République. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans
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lesquelles la mesure a été prise.<br />
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Art. R. 325-11. - I. - L'immobilisation ne peut être maintenue après que la
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circonstance qui l'a motivée a cessé.<br />
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II. - Elle est levée :<br />
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1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de
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l'infraction ;<br />
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2° Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à
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l'article R. 325-9, dès que le conducteur justifie de la cessation de
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l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors au conducteur la
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carte grise ou les pièces mentionnées au même article et transmet au procureur
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de la République un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie
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conforme de cette fiche, comportant mention de la levée de la mesure.<br />
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III. - Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de
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l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police
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judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint
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alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière un
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exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation. L'officier de
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police judiciaire adresse ces documents au procureur de la République.<br />
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IV. - Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé
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l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la
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résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de
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la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
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Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006842047
|
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|
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X343R003XXAA
|
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|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842047.xml
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|
###### Article R343-3
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L'immobilisation peut être prescrite :<br />
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1° Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un
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état alcoolique ;<br />
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2° Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du
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véhicule ;<br />
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3° Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la
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forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la
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pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son
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équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son
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chargement, créent un danger important pour les autres usagers ou constituent
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une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être
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retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu
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prévues par la réglementation en vigueur dans le territoire excédant 5 % ;<br />
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4° Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport
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|
exceptionnel prévu par la réglementation en vigueur dans le territoire ;<br />
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5° Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route
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ou à ses dépendances ;<br />
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6° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements en vigueur dans le
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territoire relatifs aux transports de matières dangereuses ou à ceux portant
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restrictions de circulation ;<br />
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7° Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions en vigueur dans le
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territoire relatives aux organes moteurs ;<br />
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8° Lorsque le conducteur du véhicule est en infraction aux dispositions en
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|
vigueur dans le territoire et relatives à l'exécution commode et sans délai de
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toutes les manoeuvres qui lui incombent, notamment lorsque ses possibilités de
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mouvement, son champ de vision et d'audition sont réduits par le nombre ou la
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position des passagers, par les objets transportés, par l'apposition d'objets
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non transparents sur les vitres ;<br />
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9° Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport circule en infraction à la
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réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation
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;<br />
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l0° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction à la réglementation
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territoriale relative aux conditions de travail, dans les transports routiers,
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ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le
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respect de ces règles ;<br />
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11° Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions territoriales
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relatives à l'obligation d'assurance ;<br />
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12° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire aux règles territoriales
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relatives à la circulation routière spéciale aux conducteurs de cyclomoteurs et
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|
aux motocyclistes, notamment au port du casque ;<br />
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|
13° Lorsque le conducteur circule en infraction aux règles en vigueur sur le
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|
territoire relatives aux visites techniques ;<br />
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14° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction avec les règles en
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|
vigueur dans le territoire et relatives à l'arrêt et au stationnement et à
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l'usage des voies à circulation spécialisée et refuse de faire cesser l'arrêt ou
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|
le stationnement irrégulier malgré l'injonction des agents.
|
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@ -0,0 +1,9 @@
|
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Date de début: 2001-06-01
|
||||||
|
Date de fin: 2999-01-01
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|
Identifiant: LEGISCTA000006177111
|
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###### Section 3 : Fourrière.
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- [Article R343-4](article_r343-4.md)
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@ -0,0 +1,432 @@
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État: MODIFIE
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||||||
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-06-01
|
||||||
|
Date de fin: 2007-11-18
|
||||||
|
Identifiant: LEGIARTI000006842048
|
||||||
|
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X343R004XXAA
|
||||||
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842048.xml
|
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|
###### Article R343-4
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Les articles R. 325-12, R. 325-14 à R. 325-17, R. 325-19 à R. 325-32, R. 325-34
|
||||||
|
à R. 325-38, R. 325-40 à R. 325-43 et R. 325-45 sont applicables à la Polynésie
|
||||||
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française dans la rédaction suivante :<br />
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||||||
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"Art. R. 325-12. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un
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||||||
|
lieu désigné par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire en vue
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||||||
|
d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire du
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||||||
|
véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et
|
||||||
|
réprimées par l'article R. 325-14.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
L'immobilisation matérielle prévue à l'article R. 325-2 peut constituer l'une
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||||||
|
des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en
|
||||||
|
fourrière.<br />
|
||||||
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|
La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :<br />
|
||||||
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1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol,
|
||||||
|
lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un
|
||||||
|
véhicule d'enlèvement ;<br />
|
||||||
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||||||
|
2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel
|
||||||
|
que soit le procédé utilisé à cet effet."<br />
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"Art. R. 325-14. - La mise en fourrière est prescrite par un officier de police
|
||||||
|
judiciaire territorialement compétent dans les cas suivants :<br />
|
||||||
|
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||||||
|
1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues à
|
||||||
|
l'article R. 325-9 et au 2° du II de l'article R. 325-11 ;<br />
|
||||||
|
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|
2° En cas de stationnement de nature à créer une entrave ou une gêne à la
|
||||||
|
circulation, lorsque le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le
|
||||||
|
stationnement irrégulier ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° En cas de stationnement de nature à créer un danger pour les usagers, quand
|
||||||
|
le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier
|
||||||
|
;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° En cas de stationnement en infraction à un règlement de police d'un véhicule
|
||||||
|
dont la présence compromet l'utilisation normale de la chaussée ou de ses
|
||||||
|
dépendances ou entrave l'accès des immeubles riverains, si le conducteur est
|
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|
absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier ;<br />
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5° En cas de stationnement en un même point de la voie publique ou de ses
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dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs ;<br />
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6° En cas d'infraction aux règlements en vigueur dans le territoire pour la
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sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages ;<br />
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7° En cas de défaut de présentation à une visite technique obligatoire ou de
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non-exécution de réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des
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visites techniques ;<br />
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8° En cas de circulation d'un véhicule de transport en infraction à la
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réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en
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circulation."<br />
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"Art. R. 325-15. - La mise en fourrière peut également être prescrite par
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l'autorité administrative ou par le maire dans le cas prévu au 6° de l'article
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R. 325-14.<br />
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Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé
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d'exécuter ou de faire exécuter la mesure prévue à l'alinéa précédent.<br />
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Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées."<br />
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"Art. R. 325-16. - I. - Dans les cas prévus à l'article R. 325-14, l'agent
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verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit
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l'officier de police judiciaire territorialement compétent.<br />
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II. - L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent
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verbalisateur spécialement mandaté par lui :<br />
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1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette
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désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci
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;<br />
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2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du
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conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur
|
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et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont
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|
le modèle est fixé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française,
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|
avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;<br />
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3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur un double de la fiche relative à
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||||||
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l'état du véhicule et, le cas échéant, une fiche de circulation provisoire ;<br />
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4° Relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en
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fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire de la carte grise et de
|
||||||
|
l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement."<br />
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"Art. R. 325-17. - Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement
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|
d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou à son conducteur
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|
dans les conditions prévues à l'article R. 325-38.<br />
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|
Toutefois, si, avant le transfert ou le déplacement effectif du véhicule, le
|
||||||
|
propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations
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préalables prévus à l'article R. 325-29, ou s'il s'engage par écrit à régler, et
|
||||||
|
s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il
|
||||||
|
peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule."<br />
|
||||||
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|
"Art. R. 325-19. - Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.<br />
|
||||||
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Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R.
|
||||||
|
325-20 et R. 325-21.<br />
|
||||||
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|
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des
|
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|
gardiens de fourrière agréés conformément aux dispositions de l'article R.
|
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|
325-24."<br />
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||||||
|
"Art. R. 325-20. - Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu
|
||||||
|
public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière
|
||||||
|
est :<br />
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|
1° L'autorité compétente du territoire si le local ou le terrain appartient au
|
||||||
|
territoire ou si celui-ci en a la disposition ;<br />
|
||||||
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|
2° Le maire si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en
|
||||||
|
a la disposition."<br />
|
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||||||
|
"Art. R. 325-21. - La fourrière peut être située dans un lieu privé avec
|
||||||
|
l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte
|
||||||
|
d'assurer la garde de cette fourrière.<br />
|
||||||
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|
||||||
|
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est l'autorité
|
||||||
|
désignée par l'assemblée de la Polynésie française."<br />
|
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||||||
|
"Art. R. 325-22. - I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de
|
||||||
|
la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de
|
||||||
|
police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le
|
||||||
|
véhicule par son propriétaire, à condition que la carte grise soit immédiatement
|
||||||
|
retirée. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-32.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :<br />
|
||||||
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|
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un
|
||||||
|
de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Soit l'autorité compétente du territoire."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-23. - Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de
|
||||||
|
la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie
|
||||||
|
provisoire prévue à l'article R. 325-36."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-24. - Des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française
|
||||||
|
fixent les conditions dans lesquelles sont agréés les gardiens de fourrière et
|
||||||
|
les installations de celle-ci ; l'autorité compétente pour procéder au retrait
|
||||||
|
de l'agrément est désignée par délibération de l'assemblée de la Polynésie
|
||||||
|
française."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-25. - Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de
|
||||||
|
leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties
|
||||||
|
provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière
|
||||||
|
et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines du
|
||||||
|
territoire ou à une entreprise de destruction."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-26. - Le procès-verbal de la mise en fourrière relate les
|
||||||
|
circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il
|
||||||
|
est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité
|
||||||
|
ayant compétence pour prononcer la mainlevée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du
|
||||||
|
véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent
|
||||||
|
verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise
|
||||||
|
en fourrière mentionné à l'article R. 325-31.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de
|
||||||
|
fourrière."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-27. - Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la
|
||||||
|
République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce
|
||||||
|
magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximal de
|
||||||
|
cinq jours ouvrables.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a
|
||||||
|
pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en
|
||||||
|
fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-28. - Le transfert d'un véhicule du lieu de stationnement à celui
|
||||||
|
de sa garde en fourrière peut être opéré :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Par les soins de l'autorité administrative compétente ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du
|
||||||
|
véhicule."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-29. - I. - Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement
|
||||||
|
d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le
|
||||||
|
cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de
|
||||||
|
l'application du II de l'article R. 325-30 et du III de l'article R. 325-35, et
|
||||||
|
de vente ou de destruction du véhicule ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement
|
||||||
|
d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en
|
||||||
|
fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les
|
||||||
|
lieux.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la
|
||||||
|
fourrière sur présentation d'une facture détaillée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en
|
||||||
|
fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de
|
||||||
|
destruction des véhicules sont fixés par délibération de l'assemblée de la
|
||||||
|
Polynésie française.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. - Les frais de vente par le service territorial chargé des domaines sont
|
||||||
|
fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
V. - Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la
|
||||||
|
rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé
|
||||||
|
auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en
|
||||||
|
fourrière. Cette autorité peut conclure avec des professionnels une convention
|
||||||
|
tarifaire, respectant les taux maximaux fixés par délibération de l'assemblée de
|
||||||
|
la Polynésie française."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-30. - I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule
|
||||||
|
dans l'une des trois catégories suivantes :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Véhicules pouvant être restitués en l'état à son propriétaire ou son
|
||||||
|
conducteur ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Véhicules ne pouvant être restitués à son propriétaire ou son conducteur
|
||||||
|
qu'après exécution des travaux reconnus indispensables ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Véhicules hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et
|
||||||
|
dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par délibération de
|
||||||
|
l'assemblée de la Polynésie française, devant être livrés à la destruction à
|
||||||
|
l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7 dans sa
|
||||||
|
rédaction applicable en Polynésie française.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I
|
||||||
|
ci-dessus est décidé après avis d'un expert désigné dans des conditions fixées
|
||||||
|
par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des
|
||||||
|
conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations
|
||||||
|
indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation
|
||||||
|
de la valeur marchande du véhicule.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans
|
||||||
|
le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans
|
||||||
|
avoir été expertisés ni classés."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-31. - La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police
|
||||||
|
judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par
|
||||||
|
l'autorité dont relève la fourrière, à l'adresse relevée sur le procès-verbal de
|
||||||
|
l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le
|
||||||
|
conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des
|
||||||
|
immatriculations."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-32. - I. - Cette notification s'effectue par lettre recommandée
|
||||||
|
avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours
|
||||||
|
ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis
|
||||||
|
en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de
|
||||||
|
l'enlèvement pour mise en fourrière.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :<br />
|
||||||
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|
||||||
|
1° Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière
|
||||||
|
désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et
|
||||||
|
indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément
|
||||||
|
aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
4° Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine
|
||||||
|
de sanctions édictées par l'assemblée de la Polynésie française, la carte grise
|
||||||
|
à l'autorité visée au 3° ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à
|
||||||
|
l'obligation d'immatriculation ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration
|
||||||
|
d'un délai :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) De dix jours, dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de
|
||||||
|
l'article L. 325-7 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) De quarante-cinq jours, dans les autres cas,<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais
|
||||||
|
impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les
|
||||||
|
conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines du territoire
|
||||||
|
en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
8° Enoncé des voies de recours.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. - Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie
|
||||||
|
de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par
|
||||||
|
lettre recommandée avec demande d'accusé de réception."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-34. - Toute personne se trouvant destinataire de la carte grise
|
||||||
|
d'un véhicule mis en fourrière est tenue de la transmettre sans délai à
|
||||||
|
l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-35. - I. - En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la
|
||||||
|
décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté
|
||||||
|
de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule
|
||||||
|
en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au
|
||||||
|
contrôle technique du véhicule.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert désigné
|
||||||
|
conformément à l'article L. 325-6, dans sa rédaction applicable en Polynésie
|
||||||
|
française.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du
|
||||||
|
propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale.
|
||||||
|
Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la
|
||||||
|
fourrière."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-36. - L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la
|
||||||
|
demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le
|
||||||
|
propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations
|
||||||
|
visées au 2° du I de l'article R. 325-30, ainsi qu'à la contre-expertise, aux
|
||||||
|
réparations et au contrôle technique visés au I de l'article R. 325-35.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé
|
||||||
|
par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, qui tient lieu de
|
||||||
|
pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des
|
||||||
|
opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de
|
||||||
|
sécurité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée
|
||||||
|
certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de
|
||||||
|
l'article R. 325-30."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-37. - L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité
|
||||||
|
qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation
|
||||||
|
provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont
|
||||||
|
relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou
|
||||||
|
de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation
|
||||||
|
provisoire de sortie de fourrière."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-38. - I. - Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par
|
||||||
|
une décision de mainlevée.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
II. - Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou
|
||||||
|
de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure. Elle émane du
|
||||||
|
procureur de la République dans le cas prévu à l'article R. 325-27.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
III. - Sous réserve des dispositions de cet article, l'autorité qualifiée pour
|
||||||
|
prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer la carte grise du
|
||||||
|
véhicule si elle a été retirée et de délivrer une autorisation définitive de
|
||||||
|
sortie de fourrière :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un
|
||||||
|
véhicule classé dans la 1re catégorie visée à l'article R. 325-30 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la 2e ou la 3e catégorie visée à
|
||||||
|
l'article R. 325-30, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée,
|
||||||
|
selon le cas :<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
a) De la facture mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 325-36 ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
b) Du récépissé délivré par le service chargé des contrôles techniques en
|
||||||
|
Polynésie française, postérieur à la date de mise en fourrière.<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
IV. - Les dispositions du II ci-dessus ne s'appliquent ni aux véhicules volés
|
||||||
|
retrouvés en fourrière ni à ceux dont le propriétaire et l'assureur demeurent
|
||||||
|
inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour lesquels la
|
||||||
|
mainlevée ne peut être prononcée qu'après l'accord préalable exprès des services
|
||||||
|
de police ou de gendarmerie compétents."<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
"Art. R. 325-40. - La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de
|
||||||
|
l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus du III de
|
||||||
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l'article R. 325-38.<br />
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La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des
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domaines du territoire de Polynésie française s'il est destiné à être aliéné, ou
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de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit."<br />
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"Art. R. 325-41. - Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son
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propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation
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définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en
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fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise dans le cas où ces derniers
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sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du
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véhicule."<br />
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"Art. R. 325-42. - Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service
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des domaines du territoire de Polynésie française en vue de son aliénation ou à
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une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de
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cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins."<br />
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"Art. R. 325-43. - En application des dispositions des articles L. 325-7 et L.
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325-8, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au
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service des domaines du territoire en vue de son aliénation ; l'autorité
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administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide
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de la destruction des véhicules mentionnés au cinquième alinéa de l'article L.
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325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines du
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territoire de Polynésie française pour aliénation et qui n'ont pas trouvé
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preneur.<br />
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L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité
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qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice de la carte grise.<br />
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Celle-ci envoie la carte grise dûment barrée au chef de service des transports
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aux fins d'annulation de ce document."<br />
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"Art. R. 325-45. - Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un
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véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon
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d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de
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la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, et à
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l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière.<br />
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Les collectivités concernées peuvent passer avec les entreprises appelées à
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effectuer la destruction des véhicules des contrats dont les clauses sont
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déterminées conformément à une délibération de l'assemblée de la Polynésie
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française."
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