Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2022-01-05 00:00:00 +01:00
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commit 3519838128

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-07
Date de fin: 2022-01-05
Identifiant: LEGIARTI000023821573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821573.xml
Date de début: 2022-01-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044944995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/94/49/LEGIARTI000044944995.xml
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###### Article R318-3
@ -12,6 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/15/LEGIARTI000023821573.xml
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer
une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.<br />
Les bruits émis par les véhicules à moteur circulant sur une voie située à
l'intérieur d'une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des
véhicules n'excède pas 50 km/ h ne doivent pas être d'un niveau d'émissions
sonores supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement,
compte tenu de leur catégorie, de leur date de première mise en circulation et
des vitesses maximales autorisées sur les voies de circulation.<br />
Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de
fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.<br />
@ -22,6 +29,10 @@ Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le minis
chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du
présent article.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions
sonores liées à l'usage des avertisseurs mentionnés à l'article R. 313-33 et des
avertisseurs spéciaux mentionnés aux articles R. 432-1 et R. 432-2.<br />
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />