Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2020-05-22 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000006841477
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841477.xml
Date de début: 2020-05-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041910361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/03/LEGIARTI000041910361.xml
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###### Article R224-16
En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du
préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie
au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté
du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en
copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été
commise.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-19
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000037411226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411226.xml
Date de début: 2020-05-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041910332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/03/LEGIARTI000041910332.xml
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###### Article R224-6
@ -12,50 +12,68 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411226.xml
I. Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut
restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des
infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté,
pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un
pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un
dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par
un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de
l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même
ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est
conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au
sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation
de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. <br clear="none" />
<br clear="none" />L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement
s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de
conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.<br />
Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par
l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des
articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de
conduire au sens du I de l'article R. 233-1.<br />
L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente
au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du
premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la
République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.<br clear="none" />
<br clear="none" />
<br clear="none" />II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté
mentionné au I : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné
au I ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit
après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit
après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions
empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
<br clear="none" />
<br clear="none" />III. Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment,
par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention
prévue au II est puni de la même peine. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV. Les personnes coupables des contraventions prévues au
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° La suspension du permis de conduire pour une durée de
trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même
partiellement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas
exigé, pour une durée de trois ans au plus ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi
pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. <br clear="none" />
<br clear="none" />V. La récidive des contraventions prévues au présent
article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .
<br clear="none" />
<br clear="none" />VI. Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la
réduction de six points du permis de conduire. <br clear="none" />
<br clear="none" />VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de
l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour
une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un
véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par
éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par
construction.<br />
II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :<br />
1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;<br />
2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a
été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir
neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la
mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.<br />
III. Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II
est puni de la même peine.<br />
IV. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus ;<br />
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
V. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément à l' article 132-11 du code pénal .<br />
VI. Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six
points du permis de conduire.<br />
VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-28
Date de fin: 2020-05-22
Identifiant: LEGIARTI000030800800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800800.xml
Date de début: 2020-05-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041910422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/04/LEGIARTI000041910422.xml
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###### Article R412-6-1
@ -26,5 +26,10 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br />
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine
complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle.<br />
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du
permis de conduire.