Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-07-12
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Date de fin: 2020-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000006841477
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R016XXAB
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Date de début: 2020-05-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041910361
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/03/LEGIARTI000041910361.xml
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###### Article R224-16
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En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du
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préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie
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au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
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En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté
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du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en
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copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été
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commise.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-09-19
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Date de fin: 2020-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000037411226
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Date de début: 2020-05-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041910332
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/03/LEGIARTI000041910332.xml
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###### Article R224-6
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@ -12,50 +12,68 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411226.xml
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I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut
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restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des
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infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté,
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pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un
|
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pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un
|
||||
dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par
|
||||
un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de
|
||||
l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même
|
||||
ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est
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conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au
|
||||
sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation
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||||
de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement
|
||||
s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de
|
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conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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||||
ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.<br />
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||||
Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par
|
||||
l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des
|
||||
articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de
|
||||
conduire au sens du I de l'article R. 233-1.<br />
|
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||||
L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente
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au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par
|
||||
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
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||||
L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du
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premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la
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République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.<br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
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||||
la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté
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mentionné au I : <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné
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||||
au I ; <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit
|
||||
après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit
|
||||
après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions
|
||||
empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment,
|
||||
par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention
|
||||
prévue au II est puni de la même peine. <br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au
|
||||
présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
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||||
<br clear="none" />
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||||
<br clear="none" />1° La suspension du permis de conduire pour une durée de
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trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en
|
||||
dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même
|
||||
partiellement ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
|
||||
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas
|
||||
exigé, pour une durée de trois ans au plus ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
|
||||
sensibilisation à la sécurité routière ; <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi
|
||||
pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />V. – La récidive des contraventions prévues au présent
|
||||
article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .
|
||||
<br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la
|
||||
réduction de six points du permis de conduire. <br clear="none" />
|
||||
<br clear="none" />VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans
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||||
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
|
||||
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de
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||||
l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour
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||||
une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un
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||||
véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par
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||||
éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par
|
||||
construction.<br />
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||||
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
|
||||
le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :<br />
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||||
1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;<br />
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||||
2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a
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||||
été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir
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||||
neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la
|
||||
mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.<br />
|
||||
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||||
III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
|
||||
assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II
|
||||
est puni de la même peine.<br />
|
||||
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||||
IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
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||||
encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
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||||
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
|
||||
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
|
||||
l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
|
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||||
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
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||||
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
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||||
durée de trois ans au plus ;<br />
|
||||
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||||
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
|
||||
sécurité routière ;<br />
|
||||
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||||
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
|
||||
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
|
||||
|
||||
V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
|
||||
conformément à l' article 132-11 du code pénal .<br />
|
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|
||||
VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six
|
||||
points du permis de conduire.<br />
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||||
VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
|
||||
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-06-28
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Date de fin: 2020-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000030800800
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800800.xml
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||||
Date de début: 2020-05-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041910422
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/04/LEGIARTI000041910422.xml
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###### Article R412-6-1
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@ -26,5 +26,10 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
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article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
|
||||
classe.<br />
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Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine
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complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
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conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
|
||||
l'activité professionnelle.<br />
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||||
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du
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||||
permis de conduire.
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