diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-16.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-16.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-12
-Date de fin: 2020-05-22
-Identifiant: LEGIARTI000006841477
-Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R016XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841477.xml
+Date de début: 2020-05-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041910361
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/03/LEGIARTI000041910361.xml
---
###### Article R224-16
-En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du
-préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie
-au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
+En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté
+du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en
+copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été
+commise.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-6.md
index 82ebd5e93..dd67de014 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-09-19
-Date de fin: 2020-05-22
-Identifiant: LEGIARTI000037411226
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411226.xml
+Date de début: 2020-05-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041910332
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/03/LEGIARTI000041910332.xml
---
###### Article R224-6
@@ -12,50 +12,68 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411226.xml
I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut
restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des
infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté,
-pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un
+pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un
dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par
un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de
l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même
-ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
-
Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est
-conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au
-sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation
-de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.
-
L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement
-s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de
-conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
+ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
+
+Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par
+l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des
+articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de
+conduire au sens du I de l'article R. 233-1.
+
+L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente
+au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par
+lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
+
+L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du
+premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la
+République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
-
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
-la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté
-mentionné au I :
-
1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné
-au I ;
-
2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit
-après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit
-après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions
-empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
-
-
III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment,
-par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention
-prévue au II est puni de la même peine.
-
IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au
-présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
-
-
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de
-trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en
-dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même
-partiellement ;
-
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
-moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas
-exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
-
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
-sensibilisation à la sécurité routière ;
-
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi
-pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
-
V. – La récidive des contraventions prévues au présent
-article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .
-
-
VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la
-réduction de six points du permis de conduire.
-
VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans
-les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
+Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de
+l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour
+une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un
+véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par
+éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par
+construction.
+
+II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
+le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :
+
+1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;
+
+2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a
+été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir
+neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la
+mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
+
+III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou
+assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II
+est puni de la même peine.
+
+IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article
+encourent également les peines complémentaires suivantes :
+
+1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
+cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
+l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
+
+2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
+ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
+durée de trois ans au plus ;
+
+3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
+sécurité routière ;
+
+4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
+l'infraction, s'il en est propriétaire.
+
+V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
+conformément à l' article 132-11 du code pénal .
+
+VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six
+points du permis de conduire.
+
+VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions
+prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-6-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-6-1.md
index bce183e68..38408c712 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-6-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-6-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-28
-Date de fin: 2020-05-22
-Identifiant: LEGIARTI000030800800
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800800.xml
+Date de début: 2020-05-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041910422
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/04/LEGIARTI000041910422.xml
---
###### Article R412-6-1
@@ -26,5 +26,10 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
+Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine
+complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
+conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
+l'activité professionnelle.
+
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du
permis de conduire.