diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-16.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-16.md index 8710aa35a..7bdec0af8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-16.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-12 -Date de fin: 2020-05-22 -Identifiant: LEGIARTI000006841477 -Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X224R016XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/14/LEGIARTI000006841477.xml +Date de début: 2020-05-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041910361 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/03/LEGIARTI000041910361.xml --- ###### Article R224-16 -En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du -préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie -au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. +En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté +du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en +copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été +commise. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-6.md index 82ebd5e93..dd67de014 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r224-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-09-19 -Date de fin: 2020-05-22 -Identifiant: LEGIARTI000037411226 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411226.xml +Date de début: 2020-05-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041910332 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/03/LEGIARTI000041910332.xml --- ###### Article R224-6 @@ -12,50 +12,68 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/12/LEGIARTI000037411226.xml I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, -pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un +pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même -ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
-
Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est -conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au -sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation -de conduire au sens du I de l'article R. 233-1.
-
L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement -s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de -conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. +ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
+ +Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par +l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des +articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de +conduire au sens du I de l'article R. 233-1.
+ +L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente +au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par +lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
+ +L'arrêté du préfet portant restriction du droit de conduire en application du +premier alinéa du présent I est transmis sans délai au procureur de la +République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

-
II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de -la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté -mentionné au I :
-
1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné -au I ;
-
2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit -après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit -après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions -empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. -
-
III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, -par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention -prévue au II est puni de la même peine.
-
IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au -présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : -
-
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de -trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en -dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même -partiellement ;
-
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à -moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas -exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
-
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de -sensibilisation à la sécurité routière ;
-
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi -pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
-
V. – La récidive des contraventions prévues au présent -article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal . -
-
VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la -réduction de six points du permis de conduire.
-
VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans -les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. +Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de +l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour +une infraction punie de la peine complémentaire d'interdiction de conduire un +véhicule qui n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par +éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par +construction.
+ +II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe +le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I :
+ +1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ;
+ +2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a +été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir +neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la +mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
+ +III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou +assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II +est puni de la même peine.
+ +IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article +encourent également les peines complémentaires suivantes :
+ +1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, +cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de +l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
+ +2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris +ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une +durée de trois ans au plus ;
+ +3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la +sécurité routière ;
+ +4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre +l'infraction, s'il en est propriétaire.
+ +V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée +conformément à l' article 132-11 du code pénal .
+ +VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six +points du permis de conduire.
+ +VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions +prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-6-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-6-1.md index bce183e68..38408c712 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-6-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r412-6-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-06-28 -Date de fin: 2020-05-22 -Identifiant: LEGIARTI000030800800 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/80/08/LEGIARTI000030800800.xml +Date de début: 2020-05-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041910422 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/04/LEGIARTI000041910422.xml --- ###### Article R412-6-1 @@ -26,5 +26,10 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
+Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine +complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de +conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de +l'activité professionnelle.
+ Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.