Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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République française 2004-12-07 00:00:00 +01:00
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@ -20,5 +20,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177128
- [Article R413-12](article_r413-12.md)
- [Article R413-13](article_r413-13.md)
- [Article R413-14](article_r413-14.md)
- [Article R413-14-1](article_r413-14-1.md)
- [Article R413-15](article_r413-15.md)
- [Article R413-16](article_r413-16.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842203
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R014XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842203.xml
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###### Article R413-14-1
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50
km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée
par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.<br />
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines
complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus,
cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;<br />
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus ;<br />
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;<br />
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.<br />
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six
points du permis de conduire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-12
Date de fin: 2004-12-07
Identifiant: LEGIARTI000006842201
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R014XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842201.xml
Date de début: 2004-12-07
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842202
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X413R014XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/22/LEGIARTI000006842202.xml
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###### Article R413-14
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux
dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou
édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de
la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe,
dans les autres cas.<br />
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins
de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée
par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.<br />
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse
maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue
pour les contraventions de la troisième classe.<br />
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse
maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines
@ -36,8 +38,8 @@ III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droi
à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions
suivantes :<br />
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus,
réduction de quatre points ;<br />
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h
et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;<br />
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h
et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;<br />