LOI no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer
TITRE I: EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESSION DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE (ART. 1 A 5).MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE,DE LA LOI 70597 DU 09-07-1970,DE LA LOI 89469 DU 10-07-1989,DE L'ORDONNANCE 921149 DU 02-10-1992.CHAP. II: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 6 ET 7).MODIFICATION DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 ET DU CODE PENAL. TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE (ART. 8 ET 9).MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 851181 DU 13-11-1985. TITRE III: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (ART. 10 A 12).MODIFICATION DE LA LOI 9499 DU 05-02-1994,APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983. TITRE IV: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA (ART. 13 A 16).MODIFICATION DE LA LOI 681250 DU 31-12-1968,DE LA LOI 61814 DU 29-07-1961. TITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (ART. 17 ET 18). TITRE VI: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DOM (ART. 19).MODIFICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000369229 NOR: DOMX9400165L Ancien identifiant: 1LX99597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/92/JORFTEXT000000369229.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-07-02
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2011-03-16
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Date de fin: 2017-03-02
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Identifiant: LEGIARTI000019113225
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Identifiant: LEGIARTI000023717344
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/32/LEGIARTI000019113225.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/73/LEGIARTI000023717344.xml
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###### Article L243-1
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###### Article L243-1
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@ -15,17 +15,17 @@ dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
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Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans
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Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans
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la rédaction suivante :<br />
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la rédaction suivante :<br />
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Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de
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Art. L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
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conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
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de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
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concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 gramme par litre
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concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre
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ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40
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ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40
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milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
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milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
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d'amende.<br />
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d'amende.<br />
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II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
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II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
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mêmes peines.<br />
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mêmes peines.<br />
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Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L.
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Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L.
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234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
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234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
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1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
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1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
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@ -34,9 +34,16 @@ du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
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relative à l'enfance délinquante ;<br />
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relative à l'enfance délinquante ;<br />
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
|
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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131-25 du code pénal.<br />
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131-25 du code pénal ;<br />
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Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
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3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un
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véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction,
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d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque
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cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
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suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
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juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
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Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
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épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
|
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
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présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
|
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
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localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
|
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
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@ -48,7 +55,7 @@ quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
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infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
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infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
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véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.<br />
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véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.<br />
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Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
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Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
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l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
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l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
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les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
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les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
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destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
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destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
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@ -58,7 +65,7 @@ cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
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la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet
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la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet
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appareil soit conforme à un type homologué.<br />
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appareil soit conforme à un type homologué.<br />
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Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
|
Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
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examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
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examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
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Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
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Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
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@ -66,14 +73,15 @@ concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
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être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
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être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
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l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.<br />
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l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.<br />
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Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut être
|
Art. L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
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soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.<br />
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être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état
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alcoolique.<br />
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Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
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Art. L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
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||||||
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
|
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
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prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.<br />
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prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6.<br />
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Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
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Art. L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
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par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article
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par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article
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L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
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L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
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@ -88,7 +96,7 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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131-25 du code pénal.<br />
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131-25 du code pénal.<br />
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Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
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Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
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procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
|
procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
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||||||
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
|
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
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judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
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judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-07-02
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2011-03-16
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Date de fin: 2017-04-08
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Identifiant: LEGIARTI000019113222
|
Identifiant: LEGIARTI000023717332
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/32/LEGIARTI000019113222.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/73/LEGIARTI000023717332.xml
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###### Article L244-1
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###### Article L244-1
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@ -15,18 +15,18 @@ dans le département " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
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Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Polynésie française, dans
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Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables à la Polynésie française, dans
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la rédaction suivante :<br />
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la rédaction suivante :<br />
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" Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
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" Art. L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
|
||||||
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
|
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
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concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 gramme par litre
|
concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre
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ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40
|
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40
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milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
|
milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
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d'amende.<br />
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d'amende.<br />
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II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
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II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
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mêmes peines. "<br />
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mêmes peines. "<br />
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" Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L.
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" Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
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234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
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L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
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1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
|
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
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131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
|
131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
|
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@ -34,9 +34,16 @@ du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
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||||||
relative à l'enfance délinquante ;<br />
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relative à l'enfance délinquante ;<br />
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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131-25 du code pénal. "<br />
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131-25 du code pénal ; "<br />
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" Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
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3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un
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|
véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction,
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||||||
|
d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque
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|
cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
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suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
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juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
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" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
|
||||||
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
|
épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
|
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présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
|
présumé de l'une des infractions prévues par les dispositions applicables
|
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localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
|
localement susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le
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@ -48,7 +55,7 @@ quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
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infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
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infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
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véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
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véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
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" Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
|
" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
|
||||||
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
|
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
|
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les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
|
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
|
||||||
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
|
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
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@ -58,7 +65,7 @@ cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
|
||||||
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
|
la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
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appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
|
appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
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" Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
|
" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
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||||||
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
|
examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
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Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
|
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
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@ -67,15 +74,15 @@ concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
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||||||
l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
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l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
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"<br />
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"<br />
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" Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
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" Art. L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
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||||||
être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
|
être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
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"<br />
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"<br />
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" Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
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" Art. L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
|
||||||
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
|
lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
|
||||||
prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "<br />
|
prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "<br />
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" Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
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" Art. L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
|
||||||
par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article
|
par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article
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||||||
L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
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L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
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@ -90,7 +97,7 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
|
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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131-25 du code pénal. "<br />
|
131-25 du code pénal. "<br />
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||||||
" Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
|
" Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
|
||||||
procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la
|
procureur de la République, soit à leur initiative, et sur l'ordre et sous la
|
||||||
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
|
responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
|
||||||
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
|
judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-07-02
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Date de début: 2011-03-16
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Date de fin: 2011-03-16
|
Date de fin: 2017-04-08
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||||||
Identifiant: LEGIARTI000019113219
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Identifiant: LEGIARTI000023717320
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/73/LEGIARTI000023717320.xml
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###### Article L245-1
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###### Article L245-1
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@ -16,18 +16,18 @@ collectivité ".<br />
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Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables au territoire des îles
|
Les articles L. 234-1 à L. 234-9 sont applicables au territoire des îles
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Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
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Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
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" Art.L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
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" Art. L. 234-1.-I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
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de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
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de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
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concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0, 80 gramme par litre
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concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre
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ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0, 40
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ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40
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milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
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milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
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d'amende.<br />
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d'amende.<br />
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II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
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II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des
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mêmes peines. "<br />
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mêmes peines. "<br />
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" Art.L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article L.
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" Art. L. 234-2.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus à l'article
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234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
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L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
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1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
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1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article
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131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
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131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24
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@ -35,9 +35,16 @@ du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
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relative à l'enfance délinquante ;<br />
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relative à l'enfance délinquante ;<br />
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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131-25 du code pénal. "<br />
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131-25 du code pénal ; "<br />
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" Art.L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
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3° L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un
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véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction,
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d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque
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cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de
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suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la
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juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.<br />
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" Art. L. 234-3.-Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des
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épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
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épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur
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présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement
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présumé de l'une des infractions prévues aux dispositions applicables localement
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susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur
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susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur
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@ -49,7 +56,7 @@ quelconque accident de la circulation ou l'auteur présumé de l'une des
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infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
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infractions aux prescriptions applicables localement relatives à la vitesse des
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véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
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véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque. "<br />
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" Art.L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
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" Art. L. 234-4.-Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
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l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
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l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refuse de les subir,
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les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
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les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications
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destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
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destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.<br />
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@ -59,7 +66,7 @@ cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer
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la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
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la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet
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appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
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appareil soit conforme à un type homologué. "<br />
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" Art.L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
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" Art. L. 234-5.-Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et
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examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
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examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.<br />
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Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
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Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la
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@ -67,15 +74,15 @@ concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut
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être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
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être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de
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l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.<br />
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l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.<br />
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" Art.L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
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" Art. L. 234-6.-L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste peut
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être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
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être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique.
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"<br />
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"<br />
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" Art.L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
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" Art. L. 234-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
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lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
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lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications
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prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "<br />
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prévues aux articles L. 234-3 à L. 234-6. "<br />
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" Art.L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
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" Art. L. 234-8.-I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues
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par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article
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par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article
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L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
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L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.<br />
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@ -90,7 +97,7 @@ relative à l'enfance délinquante ;<br />
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et
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131-25 du code pénal. "<br />
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131-25 du code pénal. "<br />
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" Art.L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
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" Art. L. 234-9.-Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du
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procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
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procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la
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responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
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responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police
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judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
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judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
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