Décret n° 2013-180 du 28 février 2013 modifiant l'article R. 233-1 du code de la route

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027119723
NOR: INTS1303594D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/11/97/JORFTEXT000027119723.xml
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République française 2013-03-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-19 Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2013-03-02 Date de fin: 2014-07-11
Identifiant: LEGIARTI000026556496 Identifiant: LEGIARTI000027122581
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###### Article R233-1 ###### Article R233-1
I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu I. - Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est
de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :<br /> tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :<br />
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;<br /> 1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;<br />
@ -40,20 +40,20 @@ procédure pénale ;<br />
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).<br /> 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).<br />
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de
le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre
délai de deux mois au plus.<br /> pendant un délai de deux mois au plus.<br />
III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité III. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement
compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article
prévue pour les contraventions de la première classe.<br /> est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.<br />
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq
de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter
document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.<br /> contraventions de la deuxième classe.<br />
V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à V. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à
justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et
pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant
l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de