Décret n° 2013-180 du 28 février 2013 modifiant l'article R. 233-1 du code de la route

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027119723
NOR: INTS1303594D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/11/97/JORFTEXT000027119723.xml
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République française 2013-03-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-19
Date de fin: 2013-03-02
Identifiant: LEGIARTI000026556496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/55/64/LEGIARTI000026556496.xml
Date de début: 2013-03-02
Date de fin: 2014-07-11
Identifiant: LEGIARTI000027122581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/12/25/LEGIARTI000027122581.xml
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###### Article R233-1
I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu
de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :<br />
I. - Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est
tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :<br />
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;<br />
@ -40,20 +40,20 @@ procédure pénale ;<br />
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).<br />
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire
le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un
délai de deux mois au plus.<br />
II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de
conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre
pendant un délai de deux mois au plus.<br />
III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité
compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la première classe.<br />
III. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement
aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.<br />
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours
de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce
document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq
jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter
ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.<br />
V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à
V. - Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à
justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et
pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant
l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de