Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-11 Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2021-08-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029220505 Identifiant: LEGIARTI000043893478
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###### Article R312-5 ###### Article R312-5
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/05/LEGIARTI000029220505.xml
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas
supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12
tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un
véhicule à moteur et d'une remorque, circulant entre 40 et 44 tonnes.<br /> véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.<br />
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions
dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.<br /> dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.<br />

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-11 Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2021-08-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029220501 Identifiant: LEGIARTI000043893485
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/05/LEGIARTI000029220501.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/34/LEGIARTI000043893485.xml
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###### Article R312-6 ###### Article R312-6
@ -49,7 +49,7 @@ b) 16 tonnes ;<br />
inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.<br /> inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.<br />
II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé
d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent entre 40 et 44 tonnes et d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et
comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe
ne doit pas dépasser 27 tonnes.<br /> ne doit pas dépasser 27 tonnes.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2020-07-01 Date de début: 2021-08-01
Date de fin: 2021-08-01 Date de fin: 2022-01-16
Identifiant: LEGIARTI000039277983 Identifiant: LEGIARTI000043893492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/79/LEGIARTI000039277983.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/34/LEGIARTI000043893492.xml
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###### Article R312-11 ###### Article R312-11
I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des
les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures
les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et
longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale
les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et
autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :<br /> conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par
arrêté du ministre chargé des transports :<br />
1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre 1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre
que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de
@ -28,13 +29,19 @@ la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;<br />
à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à
plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;<br /> plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;<br />
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :<br /> 3° Remorque :<br />
12 mètres ;<br /> a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;<br />
4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : 12
semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point mètres ;<br />
quelconque de l'avant de la semi-remorque ;<br />
4° Semi-remorque :<br />
a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et<br />
b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant
de la semi-remorque ;<br />
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;<br /> 5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;<br />
@ -58,6 +65,40 @@ mètres ;<br />
12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre.<br /> 12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre.<br />
I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I
peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de
véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une
longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier
du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de
transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4.<br />
I ter.-Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés
au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui
améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que
les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas
d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en
mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon
extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.<br />
I quater.-Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1,
O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de
dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements
n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou
ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne
circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30
mètres.<br />
I quinquies.-La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte
du dispositif d'attelage :<br />
-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception
européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre
2014 ;<br />
-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception
nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur
du présent décret.<br />
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules
à traction animale.<br /> à traction animale.<br />