diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-5.md
index 38abf5ccc..489641457 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-11
-Date de fin: 2021-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000029220505
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/05/LEGIARTI000029220505.xml
+Date de début: 2021-08-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043893478
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/34/LEGIARTI000043893478.xml
---
###### Article R312-5
@@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/05/LEGIARTI000029220505.xml
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas
supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12
tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un
-véhicule à moteur et d'une remorque, circulant entre 40 et 44 tonnes.
+véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions
dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-6.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-11
-Date de fin: 2021-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000029220501
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/05/LEGIARTI000029220501.xml
+Date de début: 2021-08-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043893485
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/34/LEGIARTI000043893485.xml
---
###### Article R312-6
@@ -49,7 +49,7 @@ b) 16 tonnes ;
inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé
-d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent entre 40 et 44 tonnes et
+d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et
comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe
ne doit pas dépasser 27 tonnes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md
index 33a6e41cf..bfbb97bbc 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md
@@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-07-01
-Date de fin: 2021-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000039277983
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/79/LEGIARTI000039277983.xml
+Date de début: 2021-08-01
+Date de fin: 2022-01-16
+Identifiant: LEGIARTI000043893492
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/34/LEGIARTI000043893492.xml
---
###### Article R312-11
-I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant
-les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que
-les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section
-longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans
-les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement
-autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
+I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des
+véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures
+amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et
+caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale
+quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et
+conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par
+arrêté du ministre chargé des transports :
1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre
que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de
@@ -28,13 +29,19 @@ la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;
à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à
plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;
-3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :
+3° Remorque :
-12 mètres ;
+a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
-4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la
-semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point
-quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
+b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : 12
+mètres ;
+
+4° Semi-remorque :
+
+a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et
+
+b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant
+de la semi-remorque ;
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
@@ -58,6 +65,40 @@ mètres ;
12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre.
+I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I
+peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de
+véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une
+longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier
+du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de
+transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4.
+
+I ter.-Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés
+au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui
+améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que
+les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas
+d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en
+mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon
+extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.
+
+I quater.-Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1,
+O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de
+dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements
+n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou
+ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne
+circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30
+mètres.
+
+I quinquies.-La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte
+du dispositif d'attelage :
+
+-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception
+européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre
+2014 ;
+
+-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception
+nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur
+du présent décret.
+
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules
à traction animale.