diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-5.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-5.md index 38abf5ccc..489641457 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-07-11 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000029220505 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/05/LEGIARTI000029220505.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043893478 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/34/LEGIARTI000043893478.xml --- ###### Article R312-5 @@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/05/LEGIARTI000029220505.xml L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un -véhicule à moteur et d'une remorque, circulant entre 40 et 44 tonnes.
+véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-6.md index f3780fdd1..6b4229890 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r312-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-07-11 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000029220501 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/22/05/LEGIARTI000029220501.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043893485 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/34/LEGIARTI000043893485.xml --- ###### Article R312-6 @@ -49,7 +49,7 @@ b) 16 tonnes ;
inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.
II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé -d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent entre 40 et 44 tonnes et +d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md index 33a6e41cf..bfbb97bbc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r312-11.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-01 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000039277983 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/79/LEGIARTI000039277983.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2022-01-16 +Identifiant: LEGIARTI000043893492 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/34/LEGIARTI000043893492.xml --- ###### Article R312-11 -I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant -les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que -les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section -longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans -les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement -autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
+I. - Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, la longueur des +véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures +amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et +caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale +quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et +conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par +arrêté du ministre chargé des transports :
1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de @@ -28,13 +29,19 @@ la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;
à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;
-3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :
+3° Remorque :
-12 mètres ;
+a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
-4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la -semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point -quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
+b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : 12 +mètres ;
+ +4° Semi-remorque :
+ +a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et
+ +b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant +de la semi-remorque ;
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
@@ -58,6 +65,40 @@ mètres ;
12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre.
+I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I +peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de +véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une +longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier +du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de +transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4.
+ +I ter.-Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés +au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui +améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que +les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas +d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en +mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon +extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.
+ +I quater.-Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, +O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de +dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements +n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou +ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne +circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 +mètres.
+ +I quinquies.-La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte +du dispositif d'attelage :
+ +-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception +européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre +2014 ;
+ +-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception +nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur +du présent décret.
+ II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.