Décret n° 2018-1045 du 28 novembre 2018 relatif aux véhicules de transports urbains de personnes

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037662059
NOR: TRER1819287D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/66/20/JORFTEXT000037662059.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000033841900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/19/LEGIARTI000033841900.xml
Date de début: 2018-12-01
Date de fin: 2019-06-24
Identifiant: LEGIARTI000037676189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676189.xml
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###### Article R311-1
@ -281,14 +281,16 @@ forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole
5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou
excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur,
à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour
tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables
destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ;
il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou
forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;<br />
excédant 40 km/ h (indice " b ") ;<br />
5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au
moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure
à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction
et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains
équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des
véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge
dans un contexte agricole ou forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de
plusieurs sièges passagers ;<br />
5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie
minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1
@ -305,8 +307,9 @@ moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;<br />
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à
vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;<br />
5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;<br />
<div>
5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;<br />
</div>
5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par
un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut
@ -370,7 +373,7 @@ km/ h ;<br />
5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
égale à 40 km/ h ;<br />
égale à 40 km/h ;<br />
5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
@ -501,8 +504,14 @@ atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler
6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou
de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non
prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le
conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/
h.<br />
conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h
;<br />
6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport
de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories
internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le
conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou
cinq peuvent être assis.<br />
7. Ensembles de véhicules :<br />
@ -516,4 +525,8 @@ attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-trai
;<br />
7.3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
semi-remorque.
semi-remorque ;<br />
7.4. Train urbain : ensemble routier, conçu et construit pour le transport de
personnes en agglomération, composé d'un véhicule automoteur destiné au
transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-24
Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000034075651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075651.xml
Date de début: 2018-12-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037676172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676172.xml
---
###### Article R323-6
@ -33,4 +33,7 @@ les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;<br />
c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle
technique sont celles fixées à l'article R. 323-22.
technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;<br />
d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les
remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000031662537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/25/LEGIARTI000031662537.xml
Date de début: 2018-12-01
Date de fin: 2020-08-09
Identifiant: LEGIARTI000037676160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676160.xml
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###### Article R411-23-1
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les
autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers
debout à l'intérieur des agglomérations.<br />
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les
autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le
prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des
agglomérations.<br />
Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public
ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils
sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
II. - Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport,
ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
@ -28,22 +29,22 @@ police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires
au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité
organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.<br />
III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une
autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des
transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre
dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler
avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une
distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
III. - En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial
d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet
peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés
à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur
une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à
laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation
adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.<br />
IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
IV. - En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.<br />
V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.<br />
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.<br />
VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
VI. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.