diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md
index 644d09f..efc3683 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-01
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000033841900
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/19/LEGIARTI000033841900.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2019-06-24
+Identifiant: LEGIARTI000037676189
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676189.xml
---
###### Article R311-1
@@ -281,14 +281,16 @@ forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole
5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou
-excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur,
-à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
-construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside
-essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour
-tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables
-destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ;
-il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou
-forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;
+excédant 40 km/ h (indice " b ") ;
+
+5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au
+moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure
+à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction
+et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains
+équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des
+véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge
+dans un contexte agricole ou forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de
+plusieurs sièges passagers ;
5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie
minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1
@@ -305,8 +307,9 @@ moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à
vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;
-5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;
-
+
+ 5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;
+
5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par
un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut
@@ -370,7 +373,7 @@ km/ h ;
5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou
-égale à 40 km/ h ;
+égale à 40 km/h ;
5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
@@ -501,8 +504,14 @@ atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler
6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou
de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non
prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le
-conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/
-h.
+conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h
+;
+
+6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport
+de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories
+internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le
+conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou
+cinq peuvent être assis.
7. Ensembles de véhicules :
@@ -516,4 +525,8 @@ attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-trai
;
7.3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une
-semi-remorque.
+semi-remorque ;
+
+7.4. Train urbain : ensemble routier, conçu et construit pour le transport de
+personnes en agglomération, composé d'un véhicule automoteur destiné au
+transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md
index ba9abab..28d4e48 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-02-24
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000034075651
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075651.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037676172
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676172.xml
---
###### Article R323-6
@@ -33,4 +33,7 @@ les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle
-technique sont celles fixées à l'article R. 323-22.
+technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;
+
+d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les
+remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes.
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index 60d609e..c4f7075 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md
@@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2018-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000031662537
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/25/LEGIARTI000031662537.xml
+Date de début: 2018-12-01
+Date de fin: 2020-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000037676160
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676160.xml
---
###### Article R411-23-1
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les
-autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers
-debout à l'intérieur des agglomérations.
+I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les
+autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le
+prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des
+agglomérations.
Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public
ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées
par arrêté du ministre chargé des transports.
-II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils
-sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
+II. - Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport,
+ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial
d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
@@ -28,22 +29,22 @@ police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires
au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité
organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
-III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une
-autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des
-transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre
-dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler
-avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une
-distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
+III. - En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial
+d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du
+code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet
+peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés
+à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur
+une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et
limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à
laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation
adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
-IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
+IV. - En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
-V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises
-pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
-quatrième classe.
+V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles
+prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
+de la quatrième classe.
-VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
+VI. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.