diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md index 644d09f..efc3683 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/article_r311-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-03-01 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000033841900 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/84/19/LEGIARTI000033841900.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2019-06-24 +Identifiant: LEGIARTI000037676189 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676189.xml --- ###### Article R311-1 @@ -281,14 +281,16 @@ forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole 5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou -excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, -à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par -construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside -essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour -tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables -destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; -il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou -forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;
+excédant 40 km/ h (indice " b ") ;
+ +5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au +moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure +à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction +et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains +équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des +véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge +dans un contexte agricole ou forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de +plusieurs sièges passagers ;
5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 @@ -305,8 +307,9 @@ moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;
-5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;
- +
+ 5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;
+
5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut @@ -370,7 +373,7 @@ km/ h ;
5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou -égale à 40 km/ h ;
+égale à 40 km/h ;
5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et @@ -501,8 +504,14 @@ atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler 6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le -conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ -h.
+conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h +;
+ +6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport +de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories +internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le +conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou +cinq peuvent être assis.
7. Ensembles de véhicules :
@@ -516,4 +525,8 @@ attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-trai ;
7.3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une -semi-remorque. +semi-remorque ;
+ +7.4. Train urbain : ensemble routier, conçu et construit pour le transport de +personnes en agglomération, composé d'un véhicule automoteur destiné au +transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md index ba9abab..28d4e48 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_r323-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-02-24 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000034075651 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/56/LEGIARTI000034075651.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037676172 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676172.xml --- ###### Article R323-6 @@ -33,4 +33,7 @@ les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
c) Les véhicules de catégorie M1 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, les périodicités de contrôle -technique sont celles fixées à l'article R. 323-22. +technique sont celles fixées à l'article R. 323-22 ;
+ +d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l'article R. 311-1 et les +remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md index 60d609e..c4f7075 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r411-23-1.md @@ -1,24 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2018-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000031662537 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/66/25/LEGIARTI000031662537.xml +Date de début: 2018-12-01 +Date de fin: 2020-08-09 +Identifiant: LEGIARTI000037676160 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/61/LEGIARTI000037676160.xml --- ###### Article R411-23-1 -I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les -autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers -debout à l'intérieur des agglomérations.
+I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les +autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le +prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des +agglomérations.
Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
-II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils -sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial +II. - Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, +ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
@@ -28,22 +29,22 @@ police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
-III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une -autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des -transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre -dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler -avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une -distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et +III. - En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial +d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du +code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet +peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés +à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur +une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
-IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service +IV. - En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
-V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises -pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la -quatrième classe.
+V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles +prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions +de la quatrième classe.
-VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être +VI. - L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.