Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)
Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution. Le code de la route est y modifié. Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000578193 NOR: EQUS0100055D Ancien identifiant: 1DX001251 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159574
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##### Chapitre III : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie.
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- [Article R243-1](article_r243-1.md)
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||||
- [Article R243-2](article_r243-2.md)
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@ -1,11 +1,11 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-05
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Date de fin: 2007-11-18
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Identifiant: LEGIARTI000006841563
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Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X243R001XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841563.xml
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Date de début: 2007-11-18
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Date de fin: 2011-09-08
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Identifiant: LEGIARTI000006841564
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X243R001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841564.xml
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###### Article R243-1
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@ -13,12 +13,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841563.xml
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Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en
|
||||
Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :<br />
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||||
|
||||
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
|
||||
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
|
||||
concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre
|
||||
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25
|
||||
milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est
|
||||
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."<br />
|
||||
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
|
||||
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
|
||||
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
|
||||
|
||||
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les autres catégories de véhicules.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
|
||||
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
|
||||
|
||||
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
|
||||
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
|
||||
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
|
||||
l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont
|
||||
|
|
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@ -0,0 +1,139 @@
|
|||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2013-01-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841565
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X243R002XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841565.xml
|
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###### Article R243-2
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||||
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||||
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la
|
||||
rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas
|
||||
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par
|
||||
l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
|
||||
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses
|
||||
et examens précités doit être le plus court possible.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
|
||||
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
|
||||
immédiatement mortelles.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
|
||||
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
|
||||
dépistage.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
|
||||
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient
|
||||
compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix
|
||||
des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
|
||||
|
||||
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à
|
||||
l'article R. 235-3.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
|
||||
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
- examen clinique ;<br />
|
||||
|
||||
- prélèvement biologique ;<br />
|
||||
|
||||
- recherche et dosage des stupéfiants.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
|
||||
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
|
||||
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
|
||||
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
|
||||
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
|
||||
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
|
||||
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
|
||||
qui tient compte des particularités locales.<br />
|
||||
|
||||
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
|
||||
biologique.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
|
||||
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
|
||||
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
|
||||
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
|
||||
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
|
||||
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des
|
||||
particularités locales.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
|
||||
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
|
||||
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
|
||||
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
|
||||
scientifique.<br />
|
||||
|
||||
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
|
||||
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
|
||||
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient compte des
|
||||
particularités locales.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
|
||||
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
|
||||
santé, qui tient compte des particularités locales.<br />
|
||||
|
||||
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
|
||||
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
|
||||
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
|
||||
au prélèvement biologique.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
|
||||
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
|
||||
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
|
||||
du code de procédure pénale.<br />
|
||||
|
||||
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
|
||||
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir
|
||||
des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
|
||||
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
|
||||
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
|
||||
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
|
||||
|
||||
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
|
||||
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
|
||||
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
|
||||
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
|
||||
110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs
|
||||
versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même
|
||||
code.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
|
||||
application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de
|
||||
boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité
|
||||
de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
|
||||
|
||||
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10
|
||||
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et,
|
||||
le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs
|
||||
sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure
|
||||
pénale.<br />
|
||||
|
||||
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
|
||||
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
|
||||
justice et du ministre chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
|
||||
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
|
||||
|
||||
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
|
||||
livre V du code de procédure pénale."
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159575
|
|||
##### Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française.
|
||||
|
||||
- [Article R244-1](article_r244-1.md)
|
||||
- [Article R244-2](article_r244-2.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-05
|
||||
Date de fin: 2007-11-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841567
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X244R001XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841567.xml
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2011-09-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841568
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X244R001XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841568.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R244-1
|
||||
|
@ -13,15 +13,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841567.xml
|
|||
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables en Polynésie
|
||||
française dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
|
||||
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
|
||||
concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre
|
||||
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25
|
||||
milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est
|
||||
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
|
||||
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
|
||||
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
|
||||
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
|
||||
|
||||
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
|
||||
325-1, L. 325-2 et L. 325-11."<br />
|
||||
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les autres catégories de véhicules.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
|
||||
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
|
||||
|
||||
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
|
||||
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
|
||||
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
|
||||
l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,141 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2012-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841569
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X244R002XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841569.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R244-2
|
||||
|
||||
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans
|
||||
la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas
|
||||
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par
|
||||
l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
|
||||
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses
|
||||
et examens précités doit être le plus court possible.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
|
||||
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
|
||||
immédiatement mortelles.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
|
||||
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
|
||||
dépistage.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
|
||||
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, qui tient
|
||||
compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix
|
||||
des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats.<br />
|
||||
|
||||
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné à
|
||||
l'article R. 235-3.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
|
||||
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
- examen clinique ;<br />
|
||||
|
||||
- prélèvement biologique ;<br />
|
||||
|
||||
- recherche et dosage des stupéfiants.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
|
||||
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
|
||||
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
|
||||
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
|
||||
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
|
||||
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
|
||||
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
|
||||
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
|
||||
produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
|
||||
biologique.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
|
||||
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
|
||||
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
|
||||
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
|
||||
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
|
||||
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
|
||||
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
|
||||
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
|
||||
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
|
||||
scientifique.<br />
|
||||
|
||||
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
|
||||
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
|
||||
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
|
||||
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
|
||||
santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
|
||||
sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
|
||||
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
|
||||
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
|
||||
au prélèvement biologique.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
|
||||
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
|
||||
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
|
||||
du code de procédure pénale.<br />
|
||||
|
||||
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
|
||||
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir
|
||||
des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
|
||||
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
|
||||
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
|
||||
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
|
||||
|
||||
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
|
||||
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
|
||||
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
|
||||
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
|
||||
110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs
|
||||
versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même
|
||||
code.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
|
||||
application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de
|
||||
boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité
|
||||
de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
|
||||
|
||||
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10
|
||||
et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et,
|
||||
le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs
|
||||
sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure
|
||||
pénale.<br />
|
||||
|
||||
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
|
||||
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
|
||||
justice et du ministre chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
|
||||
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
|
||||
|
||||
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
|
||||
livre V du code de procédure pénale."
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159576
|
|||
##### Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
|
||||
|
||||
- [Article R245-1](article_r245-1.md)
|
||||
- [Article R245-2](article_r245-2.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2004-02-05
|
||||
Date de fin: 2007-11-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841572
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X245R001XXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841572.xml
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2011-09-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841573
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X245R001XXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841573.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R245-1
|
||||
|
@ -13,12 +13,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841572.xml
|
|||
Les articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4 sont applicables au territoire des
|
||||
Iles Wallis-et-Futuna dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-1. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait
|
||||
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
|
||||
concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre
|
||||
ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25
|
||||
milligramme par litre, sans atteindre les seuils fixés à l'article L. 234-1 est
|
||||
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe."<br />
|
||||
"Art. R. 234-1 - I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est
|
||||
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait
|
||||
de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :<br />
|
||||
|
||||
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les véhicules de transport en commun ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par
|
||||
litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à
|
||||
0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1,
|
||||
pour les autres catégories de véhicules.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
|
||||
articles L. 325-1 à L. 325-3.<br />
|
||||
|
||||
III. - Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt
|
||||
également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une
|
||||
durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
|
||||
en dehors de l'activité professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 234-2. - Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
|
||||
l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,142 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2012-05-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006841574
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X245R002XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/15/LEGIARTI000006841574.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R245-2
|
||||
|
||||
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et
|
||||
Futuna dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas
|
||||
échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par
|
||||
l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et,
|
||||
d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses
|
||||
et examens précités doit être le plus court possible.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé
|
||||
comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences
|
||||
immédiatement mortelles.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-3 - Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont
|
||||
effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier
|
||||
ou agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au
|
||||
dépistage.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-4 - Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de
|
||||
liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les
|
||||
conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis
|
||||
du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
|
||||
santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des
|
||||
fiches présentant les résultats.<br />
|
||||
|
||||
"Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire mentionné
|
||||
à l'article R. 235-3.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques
|
||||
prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
"- examen clinique ;<br />
|
||||
|
||||
"- prélèvement biologique ;<br />
|
||||
|
||||
"- recherche et dosage des stupéfiants.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués
|
||||
par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police
|
||||
judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un
|
||||
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
|
||||
|
||||
"Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à
|
||||
sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se
|
||||
conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé,
|
||||
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
|
||||
produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
"Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
|
||||
biologique.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons
|
||||
étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement
|
||||
des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les
|
||||
conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin
|
||||
légiste au cours de l'autopsie judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
"Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons
|
||||
biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
|
||||
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de
|
||||
dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la
|
||||
liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et
|
||||
scientifique.<br />
|
||||
|
||||
"Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article
|
||||
R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une
|
||||
expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont
|
||||
fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur
|
||||
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-10 - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont
|
||||
pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la
|
||||
santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
|
||||
sanitaire des produits de santé.<br />
|
||||
|
||||
"Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont
|
||||
consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont
|
||||
ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté
|
||||
au prélèvement biologique.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-11 - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au
|
||||
juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
|
||||
examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156
|
||||
du code de procédure pénale.<br />
|
||||
|
||||
"De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes
|
||||
conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir
|
||||
des effets sur la capacité de conduire le véhicule.<br />
|
||||
|
||||
"En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre
|
||||
laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article
|
||||
R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux
|
||||
méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.<br />
|
||||
|
||||
"La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les
|
||||
conditions mentionnées à l'article R. 235-10.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-12 - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux
|
||||
épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus
|
||||
aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R.
|
||||
110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale, dans leurs
|
||||
versions applicables localement tirées des articles R. 317 et R. 321 de ce même
|
||||
code.<br />
|
||||
|
||||
"Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en
|
||||
application des dispositions de l'article R. 235-6 du code des débits de
|
||||
boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité
|
||||
de déplacement et les honoraires pour un seul acte.<br />
|
||||
|
||||
"Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R.
|
||||
235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits
|
||||
stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des
|
||||
médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R.
|
||||
118 du code de procédure pénale.<br />
|
||||
|
||||
"Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage
|
||||
prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la
|
||||
justice et du ministre chargé du budget.<br />
|
||||
|
||||
"Art. R. 235-13 - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des
|
||||
frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.<br />
|
||||
|
||||
"Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du
|
||||
livre V du code de procédure pénale."
|
|
@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143858
|
|||
- [Chapitre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.](chapitre_ier)
|
||||
- [Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française](chapitre_iii)
|
||||
- [Chapitre IV : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie](chapitre_iv)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006159597
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre IV : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Immobilisation.](section_2)
|
||||
- [Section 3 : Fourrière.](section_3)
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006177112
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 1 : Dispositions générales.
|
||||
|
||||
- [Article R344-1](article_r344-1.md)
|
|
@ -0,0 +1,36 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006842050
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X344R001XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842050.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R344-1
|
||||
|
||||
Les articles R. 325-1 et R. 325-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans
|
||||
la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-1-L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la
|
||||
circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1, dans sa rédaction
|
||||
applicable à la Nouvelle-Calédonie, peuvent être décidés dans les cas et les
|
||||
conditions définis au présent code.<br />
|
||||
|
||||
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées
|
||||
conformément aux dispositions de l'article L. 325-1-1, dans sa rédaction
|
||||
applicable à la Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité
|
||||
judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien
|
||||
de l'ordre.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-1-1-Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule
|
||||
immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, dans sa
|
||||
rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie, le service chargé de son
|
||||
aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier, informe
|
||||
préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de
|
||||
garde en fourrière seront à sa charge.
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006177113
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 2 : Immobilisation.
|
||||
|
||||
- [Article R344-2](article_r344-2.md)
|
||||
- [Article R344-3](article_r344-3.md)
|
|
@ -0,0 +1,145 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006842051
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X344R002XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842051.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R344-2
|
||||
|
||||
Les articles R. 325-2 à R. 325-6 et R. 325-9 à R. 325-11 sont applicables à la
|
||||
Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-2-L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au
|
||||
propriétaire d'un véhicule, dans les cas prévus au présent code, de maintenir ce
|
||||
véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se
|
||||
conformant aux règles relatives au stationnement.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son
|
||||
véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen
|
||||
mécanique.<br />
|
||||
|
||||
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde
|
||||
juridique de son propriétaire ou de son conducteur.<br />
|
||||
|
||||
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un véhicule de transport de
|
||||
marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou d'un
|
||||
véhicule de transport en commun de contrevenir à l'obligation prévue au premier
|
||||
alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
|
||||
classe.<br />
|
||||
|
||||
Le fait pour tout conducteur ou propriétaire d'un autre véhicule de contrevenir
|
||||
à l'obligation prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les
|
||||
contraventions de la quatrième classe.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers et les
|
||||
agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints
|
||||
mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale lorsqu'ils constatent la
|
||||
nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R.
|
||||
344-3.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-4-I.-Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des
|
||||
situations suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état
|
||||
d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le conducteur n'est pas titulaire de la catégorie du permis exigée pour la
|
||||
conduite du véhicule considéré ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de
|
||||
travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter
|
||||
les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces
|
||||
règles.<br />
|
||||
|
||||
Le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par
|
||||
le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou
|
||||
par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
II.-A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire
|
||||
l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en
|
||||
stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à
|
||||
un conducteur qualifié.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-5-Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction
|
||||
aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être
|
||||
rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible
|
||||
de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.<br />
|
||||
|
||||
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où
|
||||
l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des
|
||||
conditions de sécurité satisfaisantes.<br />
|
||||
|
||||
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel
|
||||
qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation.
|
||||
L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-6-Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives
|
||||
aux contrôles techniques, la décision d'immobilisation doit prescrire la
|
||||
présentation du véhicule à un contrôle technique, dont les conditions sont
|
||||
fixées par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est
|
||||
établie par les autorités compétentes localement selon la procédure mentionnée à
|
||||
l'article R. 325-9. La ou les pièces administratives nécessaires à la
|
||||
circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le
|
||||
résultat satisfaisant du contrôle technique.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-9-I.-Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas
|
||||
cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent
|
||||
saisit l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint,
|
||||
chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement
|
||||
compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un
|
||||
véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une
|
||||
fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la
|
||||
circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises
|
||||
d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en
|
||||
commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au
|
||||
contrevenant.<br />
|
||||
|
||||
II.-La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de
|
||||
l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du
|
||||
véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms,
|
||||
qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de
|
||||
l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de
|
||||
la police municipale ou occupant ces fonctions, qualifié pour lever la
|
||||
mesure.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-10.-Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation
|
||||
d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la
|
||||
République. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans
|
||||
lesquelles la mesure a été prise.<br />
|
||||
|
||||
Art. R. 325-11.-I.-L'immobilisation ne peut être maintenue après que la
|
||||
circonstance qui l'a motivée a cessé.<br />
|
||||
|
||||
II.-Elle est levée :<br />
|
||||
|
||||
1° Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de
|
||||
l'infraction ;<br />
|
||||
|
||||
2° Par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint,
|
||||
chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, saisi dans les
|
||||
conditions prévues à l'article R. 325-9, dès que le conducteur ou
|
||||
l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction.
|
||||
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de
|
||||
la police municipale ou occupant ces fonctions, restitue alors la carte grise au
|
||||
conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur et transmet au procureur
|
||||
de la République le procès-verbal mentionné à l'article R. 325-10 et un
|
||||
exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche,
|
||||
comportant la mention de la levée de la mesure. Lorsque le conducteur ou
|
||||
l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de
|
||||
l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police
|
||||
judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale
|
||||
ou occupant ces fonctions, peut transformer l'immobilisation en une mise en
|
||||
fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en
|
||||
fourrière qu'il adresse au procureur de la République un exemplaire ou une copie
|
||||
conforme de la fiche d'immobilisation.<br />
|
||||
|
||||
III.-Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé
|
||||
l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la
|
||||
résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de
|
||||
la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
|
|
@ -0,0 +1,72 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2017-03-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006842052
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X344R003XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842052.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R344-3
|
||||
|
||||
L'immobilisation peut être prescrite :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un
|
||||
état alcoolique ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du
|
||||
véhicule ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la
|
||||
forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la
|
||||
pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son
|
||||
équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son
|
||||
chargement, créent un danger important pour les autres usagers ou constituent
|
||||
une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être
|
||||
retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu
|
||||
prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire excédant 5 % ;<br />
|
||||
|
||||
4° Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport
|
||||
exceptionnel prévu par la réglementation en vigueur sur le territoire ;<br />
|
||||
|
||||
5° Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route
|
||||
ou à ses dépendances ;<br />
|
||||
|
||||
6° Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements en vigueur sur le
|
||||
territoire relatifs aux transports de matières dangereuses ou à ceux portant
|
||||
restrictions de circulation ;<br />
|
||||
|
||||
7° Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions en vigueur sur le
|
||||
territoire relatives aux organes moteurs ;<br />
|
||||
|
||||
8° Lorsque le conducteur du véhicule est en infraction aux dispositions en
|
||||
vigueur sur le territoire et relatives à l'exécution commode et sans délai de
|
||||
toutes les manoeuvres qui lui incombent, notamment lorsque ses possibilités de
|
||||
mouvement, son champ de vision et d'audition sont réduits par le nombre ou la
|
||||
position des passagers, par les objets transportés, par l'apposition d'objets
|
||||
non transparents sur les vitres ;<br />
|
||||
|
||||
9° Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport circule en infraction à la
|
||||
réglementation territoriale relative à l'autorisation de mise en circulation
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
l0° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction à la réglementation
|
||||
territoriale relative aux conditions de travail, dans les transports routiers,
|
||||
ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le
|
||||
respect de ces règles ;<br />
|
||||
|
||||
11° Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions territoriales
|
||||
relatives à l'obligation d'assurance ;<br />
|
||||
|
||||
12° Lorsque le conducteur circule sans satisfaire aux règles territoriales
|
||||
relatives à la circulation routière spéciale aux conducteurs de cyclomoteurs et
|
||||
aux motocyclistes, notamment au port du casque ;<br />
|
||||
|
||||
13° Lorsque le conducteur circule en infraction aux règles en vigueur sur le
|
||||
territoire relatives aux visites techniques ;<br />
|
||||
|
||||
14° Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction avec les règles en
|
||||
vigueur sur le territoire et relatives à l'arrêt et au stationnement et à
|
||||
l'usage des voies à circulation spécialisée et refuse de faire cesser l'arrêt ou
|
||||
le stationnement irrégulier malgré l'injonction des agents.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006177114
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 3 : Fourrière.
|
||||
|
||||
- [Article R344-4](article_r344-4.md)
|
|
@ -0,0 +1,453 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-11-18
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006842053
|
||||
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X344R004XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/20/LEGIARTI000006842053.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R344-4
|
||||
|
||||
Les articles R. 325-12 à R. 325-38, R. 325-40 à R. 325-43 et R. 325-45 à R.
|
||||
325-46 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-12.-I.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un
|
||||
lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu
|
||||
jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 325-2 peut constituer l'une
|
||||
des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en
|
||||
fourrière.<br />
|
||||
|
||||
III.-La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol,
|
||||
lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un
|
||||
véhicule d'enlèvement ;<br />
|
||||
|
||||
2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel
|
||||
que soit le procédé utilisé à cet effet.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-13.-Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une
|
||||
vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son
|
||||
assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule
|
||||
est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que
|
||||
le propriétaire ou l'assureur se manifeste.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-14.-I.-Dans les cas prévus au présent code ou à la suite d'une
|
||||
immobilisation du véhicule, la mise en fourrière est prescrite dans les
|
||||
conditions prévues à l'article R. 325-9 et au 2° de l'article R. 325-11 :<br />
|
||||
|
||||
-soit par un officier de police judiciaire territorialement compétent, de la
|
||||
police nationale ou de la gendarmerie nationale ;<br />
|
||||
|
||||
-soit par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou
|
||||
occupant ces fonctions, territorialement compétent, de sa propre initiative ou
|
||||
sur proposition de l'agent qui a verbalisé à la suite d'une infraction
|
||||
justificative de mise en fourrière.<br />
|
||||
|
||||
II.-Lorsque le véhicule a été volé, que son propriétaire n'a pu être identifié
|
||||
ou lorsqu'il est muni de fausses plaques d'immatriculation, sa mise en fourrière
|
||||
ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire de la police
|
||||
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, ou avec son
|
||||
accord préalable exprès.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-15.-En cas d'infraction aux règlements en vigueur sur le
|
||||
territoire pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages, la mise
|
||||
en fourrière peut également être prescrite par l'autorité administrative
|
||||
compétente en Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef
|
||||
de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent
|
||||
peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa
|
||||
précédent.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-16.-L'officier de police judiciaire ou l'agent de police
|
||||
judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions,
|
||||
territorialement compétent, ou l'agent placé sous leur autorité :<br />
|
||||
|
||||
1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette
|
||||
désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du
|
||||
conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur
|
||||
et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont
|
||||
le modèle est fixé par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
|
||||
avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;<br />
|
||||
|
||||
3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la
|
||||
fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation
|
||||
provisoire prévue à l'article R. 325-6 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Relate sur le procès-verbal de constatation ou le rapport les motifs de la
|
||||
mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat
|
||||
d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-17.-Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement
|
||||
d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans
|
||||
les conditions prévues à l'article R. 325-38.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais
|
||||
d'opérations préalables prévus à l'article R. 325-29 ou s'il s'engage par écrit
|
||||
à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie
|
||||
publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-18.-L'auteur d'une prescription de mise en fourrièr informe
|
||||
l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-19.-Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.<br />
|
||||
|
||||
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R.
|
||||
325-20 et R. 325-21.<br />
|
||||
|
||||
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des
|
||||
gardiens de fourrière agréés par la Nouvelle-Calédonie conformément aux
|
||||
dispositions de l'article R. 325-24.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-20.-Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public
|
||||
ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est
|
||||
déterminée par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-21.-La fourrière peut être située dans un lieu privé avec
|
||||
l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble s'il accepte
|
||||
d'assurer la garde de cette fourrière. Dans cette hypothèse, l'autorité dont
|
||||
relève la fourrière est désignée par les dispositions applicables localement.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-22.-I.-Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la
|
||||
mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de
|
||||
police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police
|
||||
municipale ou occupant ces fonctions, qui prescrit cette mesure, celui-ci peut
|
||||
faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat
|
||||
d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination
|
||||
prévue à l'article R. 325-34.<br />
|
||||
|
||||
II.-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :<br />
|
||||
|
||||
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un
|
||||
de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par
|
||||
l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant
|
||||
ces fonctions ;<br />
|
||||
|
||||
2° Soit l'autorité compétente du territoire en matière de circulation routière,
|
||||
dans les autres cas.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-23.-Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la
|
||||
fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie
|
||||
provisoire prévue à l'article R. 325-36.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-24.-Les conditions dans lesquelles sont agréés les gardiens de
|
||||
fourrière, la réglementation concernant leurs installations et l'autorité
|
||||
compétente pour procéder au retrait de l'agrément sont fixées par des
|
||||
dispositions applicables localement.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-25.-Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de
|
||||
leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties
|
||||
provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière
|
||||
et, le cas échéant, les décisions de remise au service compétent de la
|
||||
Nouvelle-Calédonie chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les
|
||||
ventes de son mobilier ou à une entreprise de destruction.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-26.-Le procès-verbal de la mise en fourrière relate les
|
||||
circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il
|
||||
est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.<br />
|
||||
|
||||
Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité
|
||||
ayant compétence pour prononcer la mainlevée.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du
|
||||
véhicule en fourrière, un double de la fiche descriptive remplie par l'agent de
|
||||
constatation est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en
|
||||
fourrière.<br />
|
||||
|
||||
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-27.-Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la
|
||||
République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce
|
||||
magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximal de
|
||||
cinq jours ouvrables.<br />
|
||||
|
||||
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a
|
||||
pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en
|
||||
fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-28.-Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son
|
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stationnement à celui de sa garde en fourrière :<br />
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1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de
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l'article L. 325-2, dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie ;<br />
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2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule
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dont la mise en fourrière a été prescrite ;<br />
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3° Un tiers en vertu d'une réquisition ;<br />
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4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition.<br />
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" Art. R. 325-29.-I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :<br />
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1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement
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d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le
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||||
cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de
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||||
l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R.
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||||
325-35, et de vente ou de destruction du véhicule ;<br />
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2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement
|
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d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en
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||||
fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les
|
||||
lieux.<br />
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II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la
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||||
fourrière sur présentation d'une facture détaillée.<br />
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||||
III.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière,
|
||||
des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise, de vente et de
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||||
destruction des véhicules sont fixés par des dispositions applicables
|
||||
localement, compte tenu des catégories de véhicules.<br />
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||||
IV.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel
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||||
dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.<br />
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||||
A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais
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||||
énumérés au III dans les cas suivants :<br />
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1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou
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insolvable ;<br />
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||||
2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.<br />
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" Art. R. 325-30.-I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans
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||||
l'une des trois catégories suivantes :<br />
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1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur
|
||||
;<br />
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||||
2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur
|
||||
qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir
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||||
satisfait aux obligations de contrôles techniques, dont les modalités pratiques
|
||||
sont fixées par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;<br />
|
||||
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||||
3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et
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||||
dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par le gouvernement de
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||||
la Nouvelle-Calédonie, devant être livré à la destruction à l'expiration du
|
||||
délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.<br />
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||||
II.-Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I
|
||||
ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile désigné dans des
|
||||
conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
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||||
III.-L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des
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||||
conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions,
|
||||
l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette
|
||||
capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.<br />
|
||||
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||||
IV.-Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le
|
||||
délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans
|
||||
avoir été expertisés ni classés.<br />
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||||
" Art. R. 325-31.-La mise en fourrière est notifiée par l'officie de police
|
||||
judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par
|
||||
l'autorité dont relève la fourrière, à l'adresse relevée sur le procès-verbal de
|
||||
l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le
|
||||
conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des
|
||||
immatriculations.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le véhicule n'est pas identifiable, il n'est pas procédé à cette
|
||||
formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise
|
||||
en fourrière.<br />
|
||||
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||||
" Art. R. 325-32.-I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec
|
||||
demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables
|
||||
suivant la mise en fourrière du véhicule.<br />
|
||||
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||||
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en
|
||||
fourrière en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de
|
||||
l'enlèvement pour mise en fourrière.<br />
|
||||
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||||
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :<br />
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||||
1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la
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||||
fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;<br />
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||||
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||||
2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 et
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||||
indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément
|
||||
aux articles R. 325-35 et R. 325-36 ;<br />
|
||||
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||||
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;<br />
|
||||
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||||
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de
|
||||
remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les
|
||||
contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à
|
||||
l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;<br />
|
||||
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||||
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration
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||||
d'un délai :<br />
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||||
a) De dix jours pour un véhicule qu'un expert aura estimé d'une valeur marchande
|
||||
inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et
|
||||
déclaré hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;<br />
|
||||
|
||||
b) De quarante-cinq jours dans les autres cas,<br />
|
||||
|
||||
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;<br />
|
||||
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||||
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais
|
||||
impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les
|
||||
conditions prévues par décret, soit remis au service compétent de la
|
||||
Nouvelle-Calédonie chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les
|
||||
ventes de son mobilier en vue de son aliénation, soit livré à la destruction
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;<br />
|
||||
|
||||
8° Enoncé des voies de recours.<br />
|
||||
|
||||
III.-Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de
|
||||
la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la
|
||||
prescription de mise en fourrière au créancier-gagiste, par lettre recommandée
|
||||
avec demande d'accusé de réception, qui fait référence aux articles 5,6 et 7 du
|
||||
décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 fixant les conditions de remise au service
|
||||
des domaines des véhicules non retirés de fourrière par leurs propriétaires.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-33.-Le fait, pour le propriétaire d'un véhicule, de ne pas
|
||||
restituer le certificat d'immatriculation immédiatement après la notification
|
||||
qui lui a été faite en application de l'article R. 325-32 (II, 4°) est puni de
|
||||
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-34.-Toute personne se trouvant destinataire du certificat
|
||||
d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre
|
||||
sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-35.-En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision
|
||||
de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire
|
||||
procéder à une contre-expertise.<br />
|
||||
|
||||
La contre-expertise est faite par un expert choisi sur la liste visée à
|
||||
l'article R. 325-30.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais
|
||||
d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire. Dans le cas
|
||||
contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-36.-L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la
|
||||
demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le
|
||||
propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux
|
||||
reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire
|
||||
du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le
|
||||
véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi
|
||||
qu'au contrôle technique du véhicule.<br />
|
||||
|
||||
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé
|
||||
par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui tient lieu de pièce de
|
||||
circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des
|
||||
opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de
|
||||
sécurité.<br />
|
||||
|
||||
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée
|
||||
certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de
|
||||
l'article R. 325-30.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-37.-L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité
|
||||
qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation
|
||||
provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont
|
||||
relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou
|
||||
de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation
|
||||
provisoire de sortie de fourrière.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-38.-I.-Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une
|
||||
décision de mainlevée.<br />
|
||||
|
||||
II.-Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de
|
||||
l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.<br />
|
||||
|
||||
III.-Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce
|
||||
sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R.
|
||||
325-27, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.<br />
|
||||
|
||||
IV.-L'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de
|
||||
restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de
|
||||
délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :<br />
|
||||
|
||||
1° Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un
|
||||
véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ;<br />
|
||||
|
||||
2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie,
|
||||
sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :<br />
|
||||
|
||||
a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux
|
||||
reconnus indispensables par l'expert ;<br />
|
||||
|
||||
b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique désigné selon les
|
||||
dispositions localement applicables, postérieur à la date de mise en
|
||||
fourrière.<br />
|
||||
|
||||
V.-Les dispositions du IV ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules volés
|
||||
retrouvés en fourrière ainsi qu'aux véhicules dont le propriétaire et l'assureur
|
||||
demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, pour
|
||||
lesquels la mainlevée ne peut être prononcée qu'après accord préalable exprès
|
||||
des services de police ou de gendarmerie compétents.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-40.-La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de
|
||||
l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de
|
||||
l'article R. 325-38.<br />
|
||||
|
||||
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service compétent
|
||||
chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier
|
||||
s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il
|
||||
est destiné à être détruit.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-41.-Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son
|
||||
propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation
|
||||
définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en
|
||||
fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers
|
||||
sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du
|
||||
véhicule.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-42.-Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service
|
||||
compétent chargé de son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de
|
||||
son mobilier en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue
|
||||
de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement
|
||||
prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-43.-En application des dispositions des articles L. 325-7 et L.
|
||||
325-8 relatives aux véhicules abandonnés, dans leur rédaction applicable à la
|
||||
Nouvelle-Calédonie, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du
|
||||
véhicule au service compétent chargé de son aliénation dans les formes prévues
|
||||
pour les ventes de son mobilier en vue de son aliénation ; l'autorité
|
||||
administrative investie du pouvoir de police en matière de circulation décide de
|
||||
la destruction des véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
|
||||
325-7 ainsi que des véhicules qui ont été remis au service compétent chargé de
|
||||
son aliénation dans les formes prévues pour les ventes de son mobilier pour
|
||||
aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité
|
||||
qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat
|
||||
d'immatriculation.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée
|
||||
précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, à l'autorité
|
||||
compétente territorialement, aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du
|
||||
certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-45.-I.-Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction
|
||||
d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière
|
||||
un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend
|
||||
compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à
|
||||
l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière.<br />
|
||||
|
||||
II.-Les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20
|
||||
et R. 325-21, peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer
|
||||
la destruction des véhicules, selon les modalités fixées par les autorités
|
||||
compétentes de la Nouvelle-Calédonie.<br />
|
||||
|
||||
" Art. R. 325-46.-Les dispositions concernant la mise en fourrière ne sont pas
|
||||
applicables aux véhicules militaires. "
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