Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 69. Modification du code rural qui devient le code rural et de la pêche maritime. Abrogation des textes suivants : décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, à l'exception de ses articles 3, 3-1, 3-2 et 5 ; décret du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer ; loi n° 66-400 du 18 juin 1966 relative à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ; loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, à l'exception de son article 13 ; loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, à l'exception de ses articles 5 et 11 ; Modification de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République : abrogation de l'article 3. Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : abrogation des articles 37 à 63. Modification de la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : abrogation des articles 1 et 2. Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation des articles 1er, 14, 21, 35 et 36. Sont abrogés à compter du 1er janvier 2011 : - Les articles 3, 3-1, 3-2 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; - L'article 11 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ; - Les articles 5 et 11 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture. Abrogation de l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret portant création de la partie réglementaire du livre X du code rural. Ordonnance ratifiée par l'article 74 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010. Abrogation des articles 3, 6 de la présente ordonnance. Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000022176680 NOR: AGRS1007353R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/17/66/JORFTEXT000022176680.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-08-17
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000018945635
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/56/LEGIARTI000018945635.xml
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2019-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000022295253
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/29/52/LEGIARTI000022295253.xml
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###### Article L110-2
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@ -13,7 +13,7 @@ La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée
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aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L.
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161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :<br />
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"Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont :<br />
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" Art. L. 121-1.-Les voies du domaine public routier national sont :<br />
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1° Les autoroutes ;<br />
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@ -26,35 +26,36 @@ répondent aux critères précités.<br />
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L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur
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déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation
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départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal."<br />
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départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. "<br />
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"Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement
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" Art. L. 122-1.-Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement
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accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à
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propulsion mécanique."<br />
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propulsion mécanique. "<br />
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"Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les
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" Art. L. 123-1.-Les voies du domaine public routier national autres que les
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autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.<br />
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Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées
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aux articles L. 151-1 à L. 151-5."<br />
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aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "<br />
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"Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier
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" Art. L. 131-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier
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départemental sont dénommées routes départementales.<br />
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Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées
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aux articles L. 151-1 à L. 151-5."<br />
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aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "<br />
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"Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal
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" Art. L. 141-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier communal
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sont dénommées voies communales.<br />
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Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées
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aux articles L. 151-1 à L. 151-5."<br />
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aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "<br />
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"Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes
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" Art. L. 151-1.-Les routes express sont des routes ou sections de routes
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appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes,
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accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être
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interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules."<br />
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interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules. "<br />
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"Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la
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" Art. L. 161-1.-Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la
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commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions
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du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural."
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du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
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