diff --git a/partie_legislative/livre_1er/titre_1er/article_l110-2.md b/partie_legislative/livre_1er/titre_1er/article_l110-2.md index 357c541aa..f581e6622 100644 --- a/partie_legislative/livre_1er/titre_1er/article_l110-2.md +++ b/partie_legislative/livre_1er/titre_1er/article_l110-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-05-08 -Identifiant: LEGIARTI000018945635 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/94/56/LEGIARTI000018945635.xml +Date de début: 2010-05-08 +Date de fin: 2019-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000022295253 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/29/52/LEGIARTI000022295253.xml --- ###### Article L110-2 @@ -13,7 +13,7 @@ La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :
-"Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont :
+" Art. L. 121-1.-Les voies du domaine public routier national sont :
1° Les autoroutes ;
@@ -26,35 +26,36 @@ répondent aux critères précités.
L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation -départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal."
+départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. "
-"Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement +" Art. L. 122-1.-Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à -propulsion mécanique."
+propulsion mécanique. "
-"Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les +" Art. L. 123-1.-Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées -aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
+aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "
-"Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier +" Art. L. 131-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées -aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
+aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "
-"Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal +" Art. L. 141-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées -aux articles L. 151-1 à L. 151-5."
+aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "
-"Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes +" Art. L. 151-1.-Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être -interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules."
+interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules. "
-"Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la +" Art. L. 161-1.-Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions -du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural." +du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. +"