Décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Application des articles 34, 37, 74 et 77 de la Constitution.
Le code de la route est y modifié.
Abrogation des décrets 58-1217, 60-226, 60-848, 72-822, 72-824, 75-41, 76-148, 79-982, 86-426, 88-284, 91-370, 91-1315, 92-699, 92-987, 97-479, 97-813, 97-1222, des articles 5 et 6 du décret 93-204, 1 et 3 à 18 du décret 93-301.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000578193
NOR: EQUS0100055D
Ancien identifiant: 1DX001251
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/81/JORFTEXT000000578193.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-27
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000033068494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/06/84/LEGIARTI000033068494.xml
Date de début: 2024-06-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049692368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/69/23/LEGIARTI000049692368.xml
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###### Article R235-6
@ -22,11 +22,14 @@ l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.<br />
Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à
un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II.<br />
II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en
médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à
l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un
officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également
être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin, un interne en médecine,
ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les
conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, ou un
infirmier, dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession
d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la
santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police
judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un
biologiste requis dans les mêmes conditions.<br />
Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l'aide d'un nécessaire mis à sa
disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-06-22
Date de fin: 2024-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006842327
Ancien identifiant: UFAXXXXXXXX2X422R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/23/LEGIARTI000006842327.xml
Date de début: 2024-06-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049692431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/69/24/LEGIARTI000049692431.xml
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###### Article R422-3
I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau,
la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette
I.-Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la
priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette
voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à
suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails
matériels et empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent
respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les
indications données par les agents réglant la circulation.<br />
II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule
II.-Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule
risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de
circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de
barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager
@ -29,25 +28,39 @@ s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée,
l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le
cas échéant, la fermeture des barrières.<br />
III. - Tout conducteur doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la
III.-Tout conducteur doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la
voie ferrée de manière à lui livrer passage.<br />
IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur
IV.-Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur
permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du
passage à niveau.<br />
V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son
conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le
plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y
parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans
délai de l'existence du danger.<br />
V.-En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur
doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus
rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir,
pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de
l'existence du danger.<br />
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
VI.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.<br />
VII. - Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent article
encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois
ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activté professionnelle. Cette contravention donne lieu
de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
VII.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 ;<br />
VIII.-Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent article
encourt également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire,
cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;<br />
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de trois ans au plus ;<br />
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière.<br />
IX.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre
points du permis de conduire.