Décret n° 2016-697 du 27 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032592938
NOR: INTS1531119D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/59/29/JORFTEXT000032592938.xml
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République française 2016-05-30 00:00:00 +00:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2016-05-30
Identifiant: LEGIARTI000032401189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/11/LEGIARTI000032401189.xml
Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2017-02-24
Identifiant: LEGIARTI000032595630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/56/LEGIARTI000032595630.xml
---
<h1>Article R311-1</h1>
@ -15,17 +15,17 @@ donné dans le présent article :<br />
1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le
transport de personnes et ayant au moins quatre roues :<br />
1. 1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport
de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de
personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum ;<br />
1. 2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport
de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;<br />
1.2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de
personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises
et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;<br />
1. 3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport
de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places
assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;<br />
1.3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de
personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises
et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;<br />
1.4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la
définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total
@ -60,15 +60,15 @@ personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.<br /
2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le
transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :<br />
2. 1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport
de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3, 5 tonnes ;<br />
2.1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de
marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;<br />
2. 2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport
de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou
égal à 12 tonnes ;<br />
2.2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport de
marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal
à 12 tonnes ;<br />
2. 3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport
de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ;<br />
2.3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport de
marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ;<br />
2.4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du
véhicule de catégorie L6e ou L7e.<br />
@ -100,9 +100,9 @@ quadricycles à moteur :<br />
4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale
par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s'il est à combustion
interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4
kilowatts ;<br />
équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à
combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette
n'excédant pas 4 kilowatts ;<br />
4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de
pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance
@ -165,10 +165,10 @@ conducteur ;<br />
4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids
à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est
égale ou supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 45 km/h et la cylindrée n'excède
pas 50 cm³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm³
pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour
transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée
n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé,
500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et
conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;<br />
4.6.1. Véhicule de la sous-catégorie L6e-A : véhicule de la catégorie L6e autre
que L6e-B et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW
@ -241,8 +241,8 @@ classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules
deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse
n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non
automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm³ mis en circulation sous le genre
"vélomoteur" avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre "
vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes
légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le
classement de celle-ci ;<br />
@ -280,9 +280,9 @@ L7e-B ;<br />
forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;<br />
5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/h (indice "a") ou excédant
40 km/h (indice "b") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou
à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou
excédant 40 km/ h (indice " b ") ; 5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur,
à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par
construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour
tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables
@ -298,8 +298,8 @@ garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;<br />
5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie
minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche
supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h si la hauteur du
centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/ h si la hauteur
du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la
moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;<br />
5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à
@ -307,22 +307,23 @@ vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;<br />
5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;<br />
5.1.5.1. Véhicule de "catégorie T4.1" (tracteur enjambeur) : tracteur conçu pour
les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un
châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut circuler
parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et
d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou actionner des
outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur
une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol
mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm.
Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol
et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des
voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse
maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h ;<br />
5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu
pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par
un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut
circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches
de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou
actionner des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à
l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de
travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures
est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur
mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale,
divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est
supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30
km/ h ;<br />
5.1.5.2. Véhicule de la "catégorie T4.2" (tracteur de grande largeur) : tracteur
se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement destiné aux
grandes surfaces agricoles ;<br />
5.1.5.2. Véhicule de la " catégorie T4. 2 " (tracteur de grande largeur) :
tracteur se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement
destiné aux grandes surfaces agricoles ;<br />
5.1.5.3. Véhicule de la " catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) :
tracteur à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés
@ -376,16 +377,15 @@ poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et
inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à
40 km/ h ;<br />
5. 2. 10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
5.2.10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
5. 2. 11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
5.2.11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un
poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et
conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
5. 3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués
:<br />
5.3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués :<br />
5.3.1. Machine ou instrument agricole remorqué : tout véhicule conçu pour être
tiré par un tracteur ou par une machine agricole automotrice et qui modifie la
@ -399,22 +399,22 @@ véhicule est inférieur à 3 ;<br />
5.3.2. (Abrogé) ;<br />
5. 3. 3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5
tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km / h ;<br />
5. 3. 4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3, 5
tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km / h ;<br />
5. 3. 5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et
5.3.3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
5. 3. 6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué
ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3, 5 tonnes et
5.3.4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et
conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
5.3.5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu
pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;<br />
5.3.6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant
un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu
pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;<br />
5.4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres
moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de
marche par construction ne peut excéder 25 km/ h en palier ; cette vitesse est
@ -427,13 +427,13 @@ essieu.<br />
6. Autres véhicules :<br />
6. 1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de
marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes, ou
tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies
publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés
d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les
voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des
transports définit les caractéristiques de ces outils ;<br />
6.1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de marchandises,
d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, ou tracteur agricole
appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes
agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés
à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation
publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les
caractéristiques de ces outils ;<br />
6.2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au
gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport
@ -448,16 +448,18 @@ bénéficiant de facilités de passage ;<br />
6.5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police,
de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des
unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale
urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de
la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans
les établissements pénitentiaires ;<br />
services de déminage de l'Etat, d'intervention des unités mobiles hospitalières
ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à
l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport
des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements
pénitentiaires ;<br />
6.6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance
de transport sanitaire, véhicule d'intervention de sécurité des sociétés
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, du service de la
surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports
de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la
surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, du service de
la surveillance de la Régie autonome des transports parisiens, de transports de
fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la
permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde
départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin
de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées,
@ -466,10 +468,10 @@ véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;<br />
6.7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une
fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;<br />
6. 8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule
spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure
permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans
soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
6.8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule spécialisé
dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le
remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train
avant ou du train arrière de ce dernier ;<br />
6.9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux
publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de
@ -481,9 +483,9 @@ l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à
l'aide de pédales ou de manivelles ;<br />
6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique
d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont
l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le
véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de
d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation
est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule
atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de
pédaler.<br />
7. Ensembles de véhicules :<br />
@ -508,7 +510,7 @@ semi-remorque.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032397478?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032595588?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-697 du 27 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -783,7 +785,7 @@ semi-remorque.
2016-04-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032381044?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-04-10</a>
</li>
<li>
2016-04-13 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032397478?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2016-05-27 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032595588?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-697 du 27 mai 2016 relatif aux véhicules d'intérêt général et au parc des autocars de la police et de la gendarmerie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2016-06-02 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032703589?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 2 juin 2016 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>